Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2405111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident pour une durée de de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1984, a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2023. Par décision du 14 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions dans leur version alors en vigueur que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, mais uniquement sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 433-2 et a relevé que l’intéressé avait été condamné à 400 euros d’amende le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, cette infraction, au demeurant contestée par le requérant qui a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2021 et a produit à l’instance un certificat d’assurance de son véhicule valable au moment des faits, ne constitue pas l’un des motifs précisés à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, que M. B se trouverait dans l’une des situations visées par les articles L. 411-5 et L. 432-3 précités. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée se trouve entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 novembre 2023 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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