Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2404840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 Mme C…, représentée par
Me Diamanatra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de sa pathologie au 10 janvier 2024, précisé que les arrêts de travail postérieurs à cette date seront qualifiés de congé maladie ordinaire et que le taux d’IPP imputable de 8% retenu par le Dr B… ne lui permettait pas de prétendre à l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice procédure tiré de l’absence d’avis du conseil médical ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique ;
elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’inexacte interprétation des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et ainsi irrecevable ;
les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 1er mars 2024 a été adressé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée. Le pli a été retourné à l’administration, avec la signature de l’intéressée, qui s’est vu notifier la décision le 9 mars 2024. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 15 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme C… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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