Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 févr. 2024, n° 2401193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient qu’il souhaite passer du temps avec ses enfants, qu’il dispose d’opportunités d’emploi et qu’il a suivi des formations pendant son incarcération.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Nicolas, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la délégation consentie au signataire des décisions ;
— le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612- 6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 8 février 2024, ont été produites par le préfet de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes relèvent de la compétence d’une formation collégiale du tribunal administratif, d’autre part, de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont le préfet dispose sans texte de refuser à des ressortissants algériens la délivrance d’un certificat de résidence d’un an pour un motif de menace à l’ordre public ;
— les observations de Me Nicolas, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— en présence de M. B,
— le préfet de la Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1987, déclare être entré en France le 28 octobre 2020. Alors qu’il est détenu au centre de détention de Roanne, le préfet de la Loire, par l’arrêté attaqué du 2 février 2024, notifié le 6 février à 9h10, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels renvoie l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’étranger détenu et susceptible d’être libéré avant que le juge statue, et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
4. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions des requêtes de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 en tant seulement qu’elles portent sur l’obligation de quitter le territoire français, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
6. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. B, le préfet s’est notamment fondé sur ces dispositions en estimant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public.
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Si, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les dispositions de l’article L. 412-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et si le préfet a ainsi commis une erreur de droit en se fondant dessus, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de substituer l’exercice de ce pouvoir à la base légale erronée retenue par le préfet, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et que le requérant n’est privé d’aucune garantie.
10. Pour retenir que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a relevé que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 31 octobre 2022 à deux ans d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et tentative et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En l’absence de contestation sur ce point, M. B n’est dès lors pas fondé à excipé de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant des autres moyens :
11. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans leur version issue de la loi du 24 août 2021, laquelle, abrogée à compter du 28 janvier 2024, n’est pas applicable à la décision attaquée du 2 février 2024. A supposer que l’intéressé entende soutenir que le préfet ne peut légalement prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il relève du cas où il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, il n’établit pas remplir les conditions prévues à ce titre par l’accord franco-algérien.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française ainsi que de leurs deux enfants, âgés de 2 ans et demi et 18 mois. Toutefois, si le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police le 18 janvier 2024 être marié avec une ressortissante française depuis le 4 septembre 2021, il a également précisé que celle-ci ne lui a rendu visite, depuis son incarcération le 30 septembre 2022, que quelques fois, qu’il n’a plus de nouvelles depuis six mois et qu’il pensait qu’elle souhaitait divorcer. Il ne produit aucun élément s’agissant de ses enfants et du lien qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il a déclaré que vivaient en Algérie ses deux parents ainsi que des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B ne produisant aucun élément s’agissant de ses enfants français et du lien qu’il entretiendrait avec eux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
16. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En vertu de l’article L. 612-10 de ce code, pour fixer la durée de ces interdictions de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
17. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d’un an, le préfet a considéré que l’intéressé, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2020, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français, s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement édictée le 20 févier 2021 et a été condamné par le tribunal correctionnel le 31 octobre 2022 à deux ans d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et tentative et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
18. Contrairement à ce que soutient le requérant, d’une part, le préfet a tenu compte des quatre critères énumérés par la loi pour fixer la durée d’interdiction contestée, d’autre part, il n’a pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2024, par lequel le préfet de la Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2401193
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