Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2405860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2024 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison du caractère confirmatif de la décision de rejet attaquée par le requérant et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». En vertu de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 1er juin 2022 une demande d’allocation temporaire d’invalidité relative aux conséquences des accidents de service dont il a été victime le 3 avril 2014 et le 28 février 2020. Cette demande, reçue par son supérieur hiérarchique le 1er juin 2022, a été rejetée implicitement le 1er août 2022. Dès lors qu’en application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande ainsi présentée par M. A… n’avait pas à faire l’objet de l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, le délai de recours courant contre la décision implicite prise par l’administration sur cette demande d’allocation temporaire d’invalidité était opposable au requérant, même en l’absence d’un tel accusé de réception. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux courant contre la décision implicite de rejet de cette demande d’allocation temporaire d’invalidité a commencé à courir le 1er août 2022 et a expiré le 2 octobre 2022. Par suite, en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit entre l’intervention de cette décision du 1er août 2022 et l’édiction de la décision du 9 juillet 2024 refusant de nouveau le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au requérant et qu’il attaque dans le cadre de la présente instance, cette dernière décision est purement confirmative de celle intervenue le 1er août 2022 et son intervention n’est donc ni susceptible de rouvrir le délai de recours contre cette première décision, ni susceptible de faire par elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… d est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… d et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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