Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2509153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
2°) à titre subsidiaire, d’accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée s’agissant du risque de soustraction qu’il présente, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir et est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée au regard de ses circonstances personnelles ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 10 octobre 1997, est entré en France en février 2018, selon ses déclarations. Le 14 février 2018, il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2018, confirmée le 16 octobre 2018 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 février 2019, qui a été déclarée irrecevable. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et, alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments caractérisant la vie personnelle du requérant, mais seulement les motifs qui ont déterminé son adoption, elle n’avait notamment pas nécessairement à faire état de la situation professionnelle du requérant, qui ne faisait pas obstacle à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, la circonstance que la décision attaquée indique qu’il aurait déclaré résider chez ses parents, alors qu’il soutient être celui qui les héberge, à la même adresse que celle indiquée sur cette décision, est en l’espèce sans incidence sur le sens de cette décision, dès lors que le requérant ne conteste pas ne pas avoir fourni d’attestation de domicile à la préfecture avant la présente instance. Dans ces conditions, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, par suite, être écartée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018, où il s’est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, ainsi que suite à deux décisions d’éloignement prises à son encontre le 7 février 2018 et le 3 juillet 2019. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de sa compagne, il n’apporte aucun élément afin de justifier de la réalité et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire français. De plus, alors qu’il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et de circulation sans permis de conduire, les seules circonstances qu’il ait été engagé par un contrat à durée déterminée en 2020 en qualité de plaquiste et bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de chef de chantier en date du 11 juillet 2025, soit postérieure à l’adoption de la décision attaquée, ne sauraient suffire à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. En premier lieu, les décisions refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans citent les dispositions précises sur lesquelles elles se fondent, ainsi que les circonstances de droit qui les motivent, notamment, concernant la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, l’absence de document d’identité ou de voyage et l’absence d’hébergement stable du requérant caractérisant son risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans listant par ailleurs précisément l’ensemble des motifs examinés par la préfète du Rhône. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour « . Selon l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
6. Pour interdire M. B de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé s’était déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il a un comportement délictueux constitutif d’un trouble pour l’ordre public. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa compagne, il n’apporte cependant aucun élément afin de justifier de la réalité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a déclaré à l’occasion de son audition du 9 juillet 2025 avoir une sœur et un frère résidant toujours en Albanie, où il a résidé la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, le quantum retenu ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
8. La décision portant assignation à résidence vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l’objet le même jour et mentionne les conditions de séjour sur le territoire, son absence de présentation de document d’identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers l’Albanie. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettent au requérant de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, alors qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Albanie. Elle ajoute que M. B ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant se borne à soutenir que la préfète ne justifie pas des motifs pour lesquels il présenterait un risque de soustraction, sans contester qu’il présenterait un tel risque. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence pour les motifs mentionnés au point précédent. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de disproportion.
12. En quatrième lieu, la décision attaquée fait obligation à M. B de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le requérant ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet présenteraient un caractère disproportionné, notamment au regard de sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir, de la disproportion et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la décision portant assignation à résidence, doivent être rejetés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’accorder un délai de départ volontaire et celles présentées au titre des frais liés au litige et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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