Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2507226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse sur sa demande de titre de séjour et alors que son attestation de prolongation d’instruction expire le 29 juin 2025 l’expose à perdre le contrat d’alternance qu’elle doit signer bientôt ;
— l’absence de réponse de la préfecture dans un délai raisonnable constitue une carence grave portant atteinte à sa situation professionnelle et personnelle et à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née en avril 2005, a déposé le 19 juillet 2024, via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. A la suite du dépôt de cette demande, Mme A a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable, en dernier lieu, du 30 mars au 29 juin 2025. Par la présente requête, Mme A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () « . Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2,() est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’un ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de dépôt de la demande produite par Mme A, que l’intéressée a sollicité le 19 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession en dernier lieu le 30 mars 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de 90 jours à compter du dépôt de cette demande le 19 juillet 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur celle-ci. S’il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie d’une requête en annulation et d’un référé à fins de suspension d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte manifestement pas de l’instruction et n’est pas même allégué que la préfète de l’Essonne a porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas le titre de séjour que Mme A sollicite ou en ne renouvelant pas son attestation de prolongation d’instruction qui, en tout état de cause, n’est à ce jour pas expirée.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A..
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2507226
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