Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 mai 2025, n° 2402791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle ministre l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— les infractions commises les 27 juin 2020 et 13 mai 2022 n’ont pas été commises par lui mais par sa conjointe;
— s’agissant des infractions commises les 2 mai 2021 et 11 mars 2023, il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Arvis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l’auteur des infractions commises les 13 mai 2022 et 27 juin 2020, ayant entrainé le retrait de deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente instance et doit être écarté comme étant inopérant.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. En ce qui concerne l’infraction commise le 2 mai 2021, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, que la réalité de cette infraction est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 15 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de l’Eure. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de ladite infraction commise n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
6. En ce qui concerne l’infraction commise le 11 mars 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il a signé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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