Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2025 et 8 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en troisième année de licence sciences, technologies, santé mention « Génie civil » pour l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, ne lui permettant pas de comprendre les motifs réels du refus ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, alors que sa candidature témoignait de son implication dans ses études et de sa motivation à les poursuivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a candidaté pour intégrer la troisième année de la licence sciences, technologies, santé mention « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature a été refusée par la commission pédagogique de l’université par une décision du 12 mai 2025. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en troisième année de licence à la suite d’une sélection n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant ne conteste pas que la licence sciences, technologies, santé mention « Génie civil » est une formation sélective, dont le caractère sélectif résulte de la délibération produite en défense par le président de l’université. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation :
« Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. / (…) ». Aux termes de l’article D. 612-17 du dudit code:
« Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français (…) pour l’inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée ». Aux termes de l’article D. 613-38 du même code : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l’accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 613-44 de ce code : « La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction
de la formation qu’il souhaite suivre ».
La décision de rejet de la demande d’admission en troisième année de licence sciences, technologies, santé mention « Génie civil » présentée par M. A… a été prise au motif que la qualité de la candidature de l’intéressé s’est avérée insuffisante.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu en juillet 2019 un baccalauréat mention « sciences expérimentales » en obtenant les notes de 10/20 en mathématiques et en sciences physiques ainsi que 08/20 en sciences de la vie et de la terre, matières présentant les plus forts coefficients. S’il fait état de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur en 2024 avec une moyenne de 11,70/20, il a obtenu les notes de 11/20 en mathématiques et 10,25/20 dans l’unité d’enseignement « enseignement scientifique et technologique » au premier semestre
de l’année 2023/2024, et respectivement les notes de 13,5/20 et 11,71/20 dans les mêmes matières au second semestre de la même année, ainsi que le fait valoir l’université en défense. Dans ces conditions, et quand bien même M. A… fait état d’une expérience professionnelle réussie
dans le domaine du génie civil, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la candidature de M. A… au motif que son niveau général était insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en troisième année de licence sciences, technologies, santé mention « Génie civil » pour l’année universitaire 2025/2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions
de M. A… à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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