Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2200070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SOCARE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCARE demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a refusé la remise, à titre gracieux, de la pénalité mise à sa charge au titre du dépôt tardif de la déclaration de la taxe générale sur la consommation du 3ème trimestre 2021.
Elle soutient que :
— elle connait des difficultés financières et son retard, dû à une panne d’ordinateur, n’est que de deux jours, alors qu’elle n’est pas coutumière du fait ; la pénalité est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants et que la requérante est coutumière de retards dans ses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabroux, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL SOCARE qui exerce une activité de marbrerie, devait déposer sa déclaration de taxe générale sur la consommation (TGC) pour le 3ème trimestre 2021 au plus tard le 14 novembre 2021, en application des dispositions de l’article Lp 920.4 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et de l’article 8 de l’arrêté du 28 février 2017. Elle ne s’est exécutée que le 16 novembre 2021, s’exposant à une pénalité de 10% pour dépôt tardif, en application des dispositions de l’article 1053 du même code. Invoquant des difficultés informatiques et la circonstance que ce faible retard était exceptionnel, la requérante a, par réclamation datée du 18 novembre 2021 présenté une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par une décision en date du 19 janvier 2022 du directeur de services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. Reprenant les mêmes moyens que dans sa demande de remise gracieuse, la requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable :
1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable » ;
3. En application des dispositions qui viennent d’être rappelées, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, le retard de deux jours de la société requérante dans le dépôt de sa déclaration n’est pas exceptionnel, contrairement à ce qu’elle affirme puisque l’administration soutient sans être contredite, qu’il s’agit de la quatrième infraction du même type commise par la requérante qui ne peut donc se prévaloir du caractère exceptionnel de sa faute, même si les trois premières n’ont pas donné lieu à l’application de pénalités de retard. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que sa situation financière et économique est difficile, comme elle l’a fait dans sa réclamation elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la requérante, qui a attendu la dernière minute pour déposer sa déclaration, aurait connu des difficultés informatiques le week-end et n’aurait demandé aucune aide durant les périodes de confinement, sont inopérants. Dans ces conditions, le service a pu sans entacher sa décision du 19 janvier 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à la SARL SOCARE une remise gracieuse des majorations mises à sa charge au titre de l’année 2021. Il en résulte que la requête de la SARL SOCARE doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la SARL SOCARE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la SARL SOCARE et au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction de services fiscaux).
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président rapporteur
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
L’assesseur le plus ancien,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.nd
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