Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui restituer son passeport et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
N° 2500822
2
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 26 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par une décision du 28 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
N° 2500822
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Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 juillet 1978 à Ain Taoujdate (Maroc), déclare être entré en France le 1er janvier 2025 sous couvert d’un visa italien valable du 30 octobre 2024 au 10 août 2025. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que le visa italien dont l’intéressé a fait état serait un faux document. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale que les investigations entreprises n’ont pas permis d’établir de manière formelle le caractère frauduleux du document présenté, seul un doute quant à son authenticité ayant été formulé par les services de gendarmerie. Dans ces conditions, et alors que le visa dont disposait l’intéressé était valable du 30 octobre 2024 au 10 août 2025, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée le 30 janvier 2025, méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de l’Ariège du 30 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’jonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de restituer, le cas échéant, son passeport à M. B… et de supprimer le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen sans délai. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doit être en conséquence rejeté.
N° 2500822
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Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder, le cas échéant, à la restitution du passeport de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gueye et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Stéphanie Gigault
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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