Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 mars 2021, n° 19/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 25 février 2019, N° 11-17-0697 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 19/01784 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBLT
AFFAIRE :
Z X …
C/
REF 52090054064 …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2019 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° Section : SUREND
N° RG : 11-17-0697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.03.2021
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
de nationalité Française
CCAS
[…]
[…]
Madame A B épouse X
de nationalité Française
CCAS
[…]
[…]
APPELANTS – comparants en personne, non assistés
****************
REF 52090054064
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Présidente,
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction,
Greffier, lors du prononcé : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2016, monsieur Z X et madame A B, son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise d’une demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable le 02 novembre 2016 puis recommandé, le 21 mars 2017, la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes au taux annuel de 0,00 % comportant 84 mensualités en retenant une mensualité de remboursement de 1.768,79 euros avec, au constat d’une insolvabilité partielle, un effacement partiel de dettes du dossier à hauteur de 27.266,64 euros (soit 15 % de l’endettement) à l’issue des mesures.
Selon un « tableau d’élaboration des mesures » daté du 14 décembre 2016, le montant total de leur endettement, composé de deux crédits à la consommation et du solde débiteur d’un prêt immobilier après vente à l’égard du Crédit Foncier de France (pour : 179.340,26 euros), s’établissait à la somme de 180.223,08 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2019, le tribunal d’instance de Pontoise, statuant sur la contestation formée par les époux X, l’a déclarée recevable, fixé à 715,10 euros la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, dit que l’épargne d’un montant de 7.500 euros sera utilisée pour un premier palier, fixé le montant des créances et les modalités de remboursement du plan selon un tableau annexé au jugement, dit que ce plan devra être exécuté à compter du mois suivant sa notification, le 10 de chaque mois et pendant 84 mois conformément au plan joint et ordonné la suspension, pendant la durée du plan, de toutes les voies d’exécution.
Les époux X à qui ce jugement a été notifié par lettre recommandée dont il ont signé l’avis de réception le 28 février 2019 en ont relevé appel selon déclaration du 09 mars 2019 reçue au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2019.
Ils sollicitaient le réexamen de leur situation en raison, en particulier, de revenus moins élevés que ceux, anciens, pris en compte et de la persistance de leur hébergement dans un hôtel dans l’attente d’une proposition de logement.
Les appelants ont comparu à l’audience du 13 octobre 2021.
En revanche, aucun des créanciers, régulièrement convoqués, ne s’est manifesté ni n’y a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 04 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon deux modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, ou selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport) adopté par le règlement intérieur de la commission .
Au cas particulier, il résulte des explications des époux X, étayées par les justificatifs actualisés qu’ils ont produits, que la situation financière de leur ménage s’est dégradée depuis son examen par la commission de surendettement et davantage encore depuis le recours qu’il ont formé devant le premier juge, lequel a pourtant minoré, à la faveur de l’établissement d’un nouveau plan, leur capacité de remboursement mensuel.
S’agissant de leurs revenus, il ressort des pièces fournies et, en particulier de l’ensemble de leurs bulletins de salaire pour l’année 2020 qu’alors que le premier juge en fixait le montant cumulé à la somme de 3.110 euros (soit 1.780 euros pour l’époux et 1.330 euros pour l’épouse), ceux-ci ont connu une baisse significative, l’époux ayant perçu un salaire mensuel moyen de 1.069,92 euros en sa qualité de préparateur de commandes pour la société Legrand de Verneuil-en-Halatte (60), tandis que l’épouse, adjoint technique à la mairie de Saint-Witz, percevait un salaire mensuel moyen de 1.585,08 euros.
Leurs revenus cumulés actuels s’établissent donc à la somme de 2.655 euros par mois.
S’agissant de leurs charges, celles qu’a prises en compte le premier juge demeurent globalement d’actualité puisqu’ils expliquent qu’ils sont toujours hébergés dans un hôtel (hôtel Première classe Roissy-Saint Witz), soit dans une chambre de 14 m² avec leur fillette de 10 ans, recevant en fin de semaine la fille d’un premier lit de l’époux, adulte handicapée âgée de 22 ans, que, par deux fois, ils n’ont pu bénéficier du droit au logement opposable car tenus pour non prioritaires et que leur situation de surendettement entrave leurs possibilités de retrouver un logement. Ils justifient, comme en première instance, d’un coût de l’ordre de 1.200 euros au titre de ces frais d’hôtel et produisent une attestation du Centre communal d’action sociale de Fosses (95), valable jusqu’au 11 novembre 2021, qui leur permet d’y élire domicile pour recevoir leur courrier postal.
Le loyer du box où ils ont entreposé leur mobilier à la suite de leur expulsion a légèrement augmenté puisqu’ils justifient d’une facture de 252,57 euros de l’établissement Homebox.
S’y ajoutent les frais de cantine scolaire de leur enfant (soit : 25 euros par semaine, selon une facture de la mairie de Louvres) et le montant de la location d’un véhicule permettant à monsieur X de se rendre sur son lieu de travail, justifiée par la production de diverses factures de la société à l’enseigne Location E. Leclerc), ce qui conduit à retenir pour ce dernier poste de dépense nécessaire, ainsi qu’ils l’évaluent, un coût mensuel d’environ 350 euros.
A ne retenir que ces quatre postes de dépenses (par conséquent hors alimentation, habillement, autres dépenses ménagères ou de santé, … ) le montant réel de leur budget affecté au paiement des charges de la vie courante s’établit à une somme totale de 1.902,57 euros alors que leurs revenus cumulés sont actuellement de 2.655 euros.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L 732-1, L733-7 et L733-8 du même code.
La cour doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou prévisibles et déterminer la part des revenus que les époux X peuvent affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont elle dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible de leurs revenus.
Or il est patent, en contemplation de tout ce qui précède, qu’en dépit du fait que les époux X occupent tous deux un emploi, ils n’ont plus de patrimoine, ont à leur charge une enfant, ne peuvent se prévaloir de perspectives d’évolution de carrière sensiblement plus favorables et ne disposent d’aucune capacité mensuelle de remboursement permettant la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles précités.
Force est par conséquent de constater, compte tenu de l’important montant de leur passif, non contesté, que leur situation est irrémédiablement compromise, au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, de sorte qu’il y a lieu de prononcer, comme ils le demandent, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel emportant l’effacement de l’ensemble des dettes et sa clôture immédiate en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME le jugement et, statuant à nouveau ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de monsieur Z X et de madame A B épouse X ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de monsieur Z X et de madame A B, son épouse, mentionnées dans le tableau des mesures imposées édité par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à monsieur Z X et à madame A B, son épouse, le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à leur égard ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui
n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette décision emporte :
1) en application des dispositions de l’article L 332-9 alinéa 2 du code de la consommation complétées par celles de l’article L 333-1 du même code, l’effacement de plein droit de toutes les dettes de monsieur Z X et de madame A B, son épouse, à l’exception :
— des dettes professionnelles
— des dettes alimentaires (c’est à dire de celles qui découlent d’une obligation alimentaire)
— des amendes pénales
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé
étant relevé qu’en l’espèce, aucune des créances référencées dans le dossier n’apparaît appartenir à l’une ou l’autre de ces cinq catégories de créances ne pouvant faire l’objet d’un effacement,
2) l’effacement des dettes d’éventuels autres créanciers de monsieur Z X et de madame A B, son épouse, qui n’auraient pas été convoqués à l’audience, ceux-ci disposant d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel 'BODACC’ pour former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, ceci en application de l’article L 332-6-1 du code de la consommation,
3) l’inscription de monsieur Z X et de madame A B, son épouse, au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.IC.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L333-4 du code de la consommation ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur Z X et à madame A B, son épouse, et à leurs créanciers ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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