Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501992 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tchiapke, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, Mme A ayant reçu une convocation à un rendez-vous pour le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 27 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme A de sa convocation en préfecture le 1er avril 2025 à 15h05 afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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