Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMU3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 12 Juin 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [S] [L] Liquidateur Judiciaire de la SAS LH MAINTENANCE [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée nien que régulièrement assignée par actes d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert à l’encontre de la société LH MAINTENANCE [J] une procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 3 juin 2022 l’a convertie en liquidation judiciaire en désignant la SELARL [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 3 juin 2022, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [F] [W] à un entretien préalable fixé au 13 juin 2022, et par lettre du 15 juin 2022 lui a notifié son licenciement pour motif économique.
M. [F] [W], se prévalant d’un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée comme maçon carreleur, ayant pris effet au 1er juillet 2020, a, par requête adressée au greffe le 28 novembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes du Havre de diverses demandes en paiement (salaire, indemnité légale de licenciement, …).
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [J] les créances suivantes de M. [F] [W] :
— 968,89 euros net au titre du solde du salaire du mois de mars 2022,
— 1 735,38 euros au titre du salaire du mois d’avril 2022,
— 1 106,14 euros net au titre du salaire du mois de mai 2022,
— 601,86 euros net au titre du salaire du mois de juin 2022,
— 1 007,17 euros au titre des salaires et sommes dues au titre du solde de tout compte, dont indemnité légale de licenciement à la date du 4 juillet 2022,
— dit que par application des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-19 du code du travail, il appartiendrait à la SELARL [S] [L], après vérification du passif salarial, d’établir le relevé de créance salariale, et notamment le relevé sur lequel figurerait la créance de M. [F] [W],
— dit que le jugement serait opposable à l’AGS qui devra garantir la créance salariale de M. [F] [W],
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [J] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [J].
Le 22 juin 2023, l’Association Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 4] a fait appel, en visant chacune des dispositions du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 4] (l’UNEDIC) demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— par conséquent, de débouter M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de dire que le jugement entrepris et les éventuelles sommes accordées à M. [F] [W] ne sont pas opposables à l’AGS, qui ne doit pas sa garantie.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023 et signifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [F] [W] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner l’UNEDIC AGS – CGEA de [Localité 4] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 1er août 2023, l’UNEDIC a fait signifier sa declaration d’appel et ses premières conclusions à la SELARL [S] [L], liquidateur judiciaire de la société LH Maintenance [J] (la société), qui n’a cependant pas constitué avocat.
Les 26 octobre 2023 et 21 mars 2024, M. [F] [W] et l’UNEDIC ont fait signifier au liquidateur judiciaire leurs conclusions récapitulatives respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande en paiement
L’UNEDIC indique que M. et Mme [W] sont connus pour des faits de gérance tournante, se retrouvant régulièrement, sous plusieurs qualités, dans différentes sociétés, étant précisé que celles-ci ont fait l’objet de sept liquidations judiciaires depuis 2006. Elle ajoute que la société LH Maintenance [J] a été créée en plein confinement Covid, et que les salariés ont été embauchés au cours du premier confinement, dans l’idée de permettre aux protagonistes de bénéficier des aides de l’Etat ; que les contrats produits ne sont pas signés dans leur intégralité ; que les CDD ont été conclus en pleine période suspecte, alors que la société semblait déjà connaître des difficultés financières ; que les dirigeants de la société LH Maintenance [J] ont sollicité du tribunal la désignation de Me [L], alors que Me [G] était d’ores et déjà informée des précédentes gérances tournantes des sociétés. Elle soutient qu’il s’agit d’un mode de gestion de multiples sociétés se faisant au détriment des finances publiques, que ces pratiques s’analysent en une véritable fraude, et qu’il y a donc lieu de retenir qu’il n’existait pas de contrat de travail réel entre M. [F] [W] et la société LH Maintenance [J].
M. [F] [W] considère incontestable qu’il était salarié de la société LH Maintenance [J] en qualité de « secrétaire », qu’il n’avait pas de mandat de gérant, qu’il a versé aux débats ses bulletins de paie et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique de la part du liquidateur, pour en déduire que son contrat de travail n’est pas fictif. Il estime que les publications versées aux débats par l’UNEDIC ne permettent pas à celle-ci de rapporter la preuve qu’il en serait autrement, étant souligné qu’il n’a été gérant que d’une seule société citée par l’UNEDIC, à savoir la société Bâtiment Services. Il conteste l’allégation selon laquelle les dirigeants de la société auraient sollicité du tribunal la désignation de Me [L] alors que Me [G] était d’ores et déjà informé des précédentes gérances tournantes des différentes sociétés.
Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale, l’employeur, en échange d’une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, M. [F] [W] ne produit pas de contrat de travail, et les bulletins de paie qu’il verse aux débats, établis au nom de la société LH Maintenance [J], apparaissent particulièrement douteux dès lors qu’ils ne portent que sur les mois d’avril à juillet 2022, en évoquant pour le premier un paiement de salaire le 30 avril 2022, date à laquelle le tribunal de commerce avait déjà décidé d’ouvrir une procédure collective. S’il verse également la copie d’un chèque de 968,89 euros établi par la société à son bénéfice, daté du 8 avril 2022, force est de constater que le paiement en a été refusé par la banque le 21 avril 2022 pour défaut ou insuffisance de provision, et qu’il n’est pas produit d’élément tendant à établir un quelconque autre paiement.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les documents établis par le liquidateur judiciaire (lettre de licenciement, certificat de travail, …) qui, du fait de la qualité de leur auteur, ne sont pas susceptibles de constituer des preuves ou même de simples indices d’un contrat de travail apparent, il est acquis que M. [W] ne rapporte pas la preuve de celui-ci.
Cette preuve est d’autant moins rapportée que selon les allégations de l’UNEDIC non contestées par M. [W], et les différents documents produits, tels des fiches d’information Pôle Emploi, annonces BODACC, statuts de société, fiche INPI tirée du registre national des entreprises (RNE), actes de cession… il est établi que M. [W] a successivement travaillé dans diverses entreprises du bâtiment (Pro Renov Batiment, [J] [T], JM Renovation, Bâtiment Services, LH Maintenance Immobilière et LH Maintenance [J]), dont l’une en qualité de gérant, sociétés qui ont été liquidées de un à six ans après leur création ou ont vu leurs établissements fermer, et que quelques personnes identifiées comme M. Mme [Y] et [S] [X], M. [U] [X], M. [E] [J], M. [T] [J], M. [A] [P], ou encore M. [F] [W] se retrouvaient tour à tour associés éventuellement gérants, ou salariés, de ces différentes sociétés. Ainsi, à titre d’illustration, il est noté que la société LH Maintenance [J] dont M. [W] prétend avoir été salarié avait pour gérant M. [E] [J], qui entre 2015 et 2018 était lui-même salarié de la société Bâtiment Services dont M. [W] était co-gérant ; que cette société Bâtiment Services a également employé M. [Y] [X] et Mme [S] [X] alors que ceux-ci avaient cogéré la société Les Charpentiers de la côte d’Albâtre entre 2007 et 2012, société dont M. [W] avait été salarié entre 2011 et 2013, et qu’encore antérieurement M. [Y] [X] avait été associé de la société Multiservices Entreprise entre 2004 et 2006 qui avait employé M. [E] [J], devenu en 2006 co-associé de cette même société. La succession de multiples sociétés ayant tour à tour comme gérant, associé ou salarié les mêmes personnes, sociétés liquidées quelques années après leur création, révèle une organisation frauduleuse qui conforte l’absence de contrat apparent dans le présent litige.
En conséquence, M. [W] est débouté de ses demandes. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu’il lui a accordé une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [F] [W] de toutes ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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