Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2205455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 10 octobre 2022 dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Chamas la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice générale des services de la commune était incompétente pour conduire son entretien d’évaluation professionnelle, en méconnaissance des dispositions du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le comité technique paritaire n’a pas été consulté sur les critères d’appréciation de sa valeur professionnelle en méconnaissance de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 ;
- la commune n’établit pas que le procès-verbal de la séance du comité technique paritaire du 15 juin 2016 a été approuvé au cours de la séance suivante ;
- en tout état de cause les critères d’appréciation ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’entretien ;
- il n’a pas été en mesure de prendre connaissance du compte rendu de son entretien professionnelle préalablement à sa signature par l’autorité territoriale en méconnaissance de l’article 6 4° du décret du 16 décembre 2014 ;
- l’autorité territoriale ne lui a pas transmis sa fiche de poste préalablement à son entretien d’évaluation ;
- la commune a commis une erreur de droit en s’appuyant sur une fiche de poste qui ne lui a jamais été notifiée pour évaluer ses résultats professionnels au titre de l’année 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la commune a commis une erreur d’appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la commune de Saint Chamas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a été recruté le 1er septembre 2019 en qualité de chef de service stagiaire de la police municipale de Saint Chamas. Le 2 mai 2022, la directrice générale des services de la commune a conduit son entretien professionnel. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte rendu de cet entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. /Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…)». Aux termes de l’article R. 515-5 de ce code : « Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l’autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition.». Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Selon l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation (…) ».
3. D’une part, s’il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales que les policiers municipaux exercent leurs fonctions « sous l’autorité du maire », ces dispositions n’impliquent pas un rattachement direct à l’exécutif municipal dès lors que chaque maire conserve, en sa qualité de chef de l’administration communale, le pouvoir d’organiser ses services. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa qualité de policier municipal placé sous l’autorité hiérarchique du maire pour l’exercice de ses missions de police administrative ne fait pas obstacle à son placement sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services pour la gestion de sa situation administrative, en sa qualité d’agent de la fonction publique territoriale. M B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que seul le maire de Saint Chamas aurait été compétent pour conduire son entretien professionnel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un avis prononcé lors de sa séance du 15 septembre 2016, le comité technique paritaire s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur les critères d’évaluation de la valeur professionnelle des agents proposés par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du comité technique paritaire sur les critères d’évaluation mentionnés au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté ainsi que le moyen inutilement soulevé tiré de l’absence d’approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2016.
6. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au supérieur hiérarchique de communiquer les critères relatifs à l’appréciation de la valeur professionnelle préalablement à l’entretien d’évaluation professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : (…) 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (…) 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le compte rendu d’entretien d’évaluation de M. B… réalisé le 2 mai 2022 a été signé par la directrice générale des services le 2 mai suivant, puis par le maire le 6 mai suivant et enfin par M. B… lui-même le 23 mai 2022. Si ce dernier fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son évaluation avant la notification de son compte-rendu d’évaluation professionnelle, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de présenter des observations. D’autre part, M. B… n’établit pas qu’il n’aurait pas eu connaissance de sa fiche de poste préalablement à son entretien professionnel alors qu’il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste accompagnait la convocation de l’intéressé à son entretien professionnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Enfin, l’autorité territoriale mentionne dans le compte rendu de l’entretien d’évaluation en litige que l’absence de propositions du requérant concernant notamment l’organisation du temps de travail des agents du service a créé des difficultés dans ses échanges avec l’autorité territoriale. Pour contester l’appréciation de sa manière de servir, le requérant soutient qu’il ne connaissait pas la nature de ses missions et que le manque de personnel et la charge de travail ne lui permettaient pas d’être force de proposition. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne démontre pas que l’administration se serait à tort fondée sur une fiche de poste obsolète. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation portée par l’administration sur ses compétences et sa manière de servir serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Chamas, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et dont, au demeurant, il ne justifie pas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Chamas et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Chamas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint Chamas.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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