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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2510621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », conformément à sa demande déposée le 15 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer le titre demandé ainsi qu’un titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour permettant de travailler et de traverser les frontières, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, après l’avoir provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer la carte demandée, alors qu’il a pourtant été reconnu comme ayant la qualité de réfugié, l’empêche de se déplacer à l’étranger pour exercer sa profession d’artiste et visiter sa famille ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux à l’issue d’un débat contradictoire préalable, la décision méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2510620 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vannier pour M. B, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 octobre 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. B, ressortissant syrien né en 1982. En conséquence, il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 15 novembre 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer ce titre en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort notamment des pièces produites que M. B, dont la qualité de réfugié a été reconnue, exerce la profession d’artiste-auteur l’amenant, en particulier, à se produire en spectacle dit de « stand up » en France mais aussi à l’étranger, où il est habituellement invité à se déplacer par différents organismes, spécifiquement en Belgique, Suède, Allemagne et au Luxembourg. Le refus implicite de délivrer une carte de résident ayant pour effet d’entraver gravement l’exercice de cette activité professionnelle, ce qui le prive d’une part substantielle de ses revenus et affecte sensiblement sa situation, alors qu’il dispose d’une protection en sa qualité de réfugié, il justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « réfugié ».
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
8. En premier lieu, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. B demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de résident ainsi qu’un titre de voyage doivent être rejetées.
9. En deuxième, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
10. En dernier lieu, il n’y a pas lieu d’ordonner à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puisque l’attestation de prolongation d’instruction dont il bénéficie jusqu’au 22 décembre 2025 mentionne explicitement qu’elle atteste de la régularisation de son séjour et lui permet l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » n’implique pas nécessairement, compte tenu des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile distinguant ce titre de séjour du titre de voyage, que l’intéressé soit provisoirement autorisé à séjourner sous couvert d’une attestation l’autorisant à voyager. Par suite, le surplus des conclusions demandant une injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
11. M. B ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vannier d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant lui-même.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « réfugié » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Vannier ou M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 11.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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