Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 10 avr. 2025, n° 2406357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A C, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait concernant sa situation personnelle puisqu’il travaille en tant que mécanicien depuis sont arrivé en France sous un contrat à durée indéterminée, qu’il avait sollicité une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et que le préfet aurait dû faire usage de ses pouvoirs discrétionnaires pour le régulariser à titre gracieux, que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque l’infraction qu’il a commis n’est pas constitutive d’un trouble à l’ordre public et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il fait valoir des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre.
Le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret
n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Badani, représentant M. C, présent, qui indique qu’il est entré en France en août 2022, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est intervenue après un contrôle d’identité, qu’il a effectivement conduit sans permis de conduire mais qu’il n’a pas de casier judiciaire, que la décision fait abstraction de sa situation professionnelle alors qu’il est mécanicien et que son employeur veut engager sa régularisation dont il peut bénéficier, que la décision mentionne qu’il n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation alors qu’il a déposé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est en cours d’instruction et que le fait qu’il n’ait aucune vie privée et familiale sur le territoire ne peut jouer en l’espèce puisqu’il demande une régularisation au titre des métiers en tension ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que si M. C soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucun élément ne démontre qu’elle a été déposée avant la date de notification de la décision en litige, que le comportement de M. C ne constitue pas un trouble à l’ordre public mais une menace à l’ordre public au regard notamment de sa gravité et de son actualité, et que son activité professionnelle ne suffit pas pour que sa situation soit régularisée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1999 à Tataouine, est entré en France selon ses dires en août 2022. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 12 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de
trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, ce même article ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
4. Par suite, le requérant, qui ne disposait pas d’un tel visa, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif qu’il aurait déposé, le 15 avril 2024, soit deux ans après son entrée sur le territoire, une demande de rendez-vous en
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en vue du dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle d’ailleurs il n’a d’ailleurs été donné aucune suite.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est professionnellement intégré car il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis février 2023 pour la même société en tant que mécanicien, il est constant que l’entreprise ne dispose pas d’autorisation de travail le concernant et qu’en tout état de cause son contrat de travail, non versé aux débats, n’a pas été visé par les autorités compétentes comme exigé par les stipulations rappelées ci-dessus de l’accord franco-tunisien. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige n’aurait pas mentionné l’exercice de son activité professionnelle est sans incidence sur sa légalité, dès lors que M. C ne dispose d’aucune autorisation à cette fin.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du
Val-de-Marne a entendu motiver l’obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a pris à l’encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de sa présence en France depuis 2019, qu’il déclare être célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Par suite, c’est sans méconnaissance des dispositions citées ci-dessus que le préfet du
Val-de-Marne a fixé à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406357
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