Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2517496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 16 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, M. E… B… et Mme F… A… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction ou les titres de séjour sollicités.
Ils doivent être regardés comme soutenant que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence d’examen de leurs demandes de titre de séjour les place dans une situation de précarité et que faute de justifier de la régularité de leur séjour, M. B… a été placé en congé sans solde et l’employeur de Mme A… C… a suspendu son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 15 décembre 1963 et Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 1er janvier 1966 doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction les titres de séjour sollicités.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du même code, inséré dans une sous-section 1 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que les demandes de titre de séjour de M. B… et Mme A… C… ont été déposées le 8 octobre 2025. En application des dispositions citées au point précédent, des décisions implicites de rejet sont nées postérieurement à l’introduction de la requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Le préfet n’étant tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour que jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et les demandes présentées par M. B… et Mme A… C… ayant été rejetées par ces décisions implicites de rejet, les mesures sollicitées par les requérants se heurtent manifestement à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, Mme F… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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