Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2203071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SPP/PATS) de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 août 2022 et la décision explicite du 30 août 2022 par lesquelles le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 2 et 4 du règlement intérieur de cet établissement public et à la modification du règlement intérieur en ce qui concerne la quantité de temps de travail des jours de fractionnement ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle de modifier les articles 2 et 4 du règlement intérieur et de préciser la durée en nombre d’heures d’un jour de fractionnement en la ventilant selon la durée du cycle de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 2 du règlement intérieur est contraire aux dispositions des décrets n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, au décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et au décret du 25 août 2000 relatif au temps de travail, aux motifs que, dès lors que les sapeurs-pompiers exerçent leur activité sur la totalité des sept jours de la semaine, ils doivent bénéficier de 35 jours de congés annuels et que les jours de fractionnement doivent s’ajouter aux jours de congés annuels et non être inclus au sein des trente-cinq jours de congés dont les sapeurs-pompiers bénéficient, contrairement à ce que prévoit l’article 2 du règlement intérieur ;
— l’article 4 de la section 8.2.1 du chapitre II du règlement intérieur prévoit que le temps de travail annuel est de 2 148 heures de travail, congés de fractionnement compris, ce dont il se déduit que ces jours de congés sont intégrés dans le temps de travail effectif, ce qui est contraire à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 et aboutit à une situation absurde ;
— la quantité de travail à laquelle correspond un jour de fractionnement doit être précisée, en particulier pour le régime dit des « 24 heures » dès lors que, dans le cadre de ce régime, qui implique des gardes de 24 heures et des gardes de 12 heures, un jour équivaut à 7 heures : il faut ainsi définir un dispositif différent selon qu’il s’agit d’un régime de 12 heures ou de 24 heures et prévoir une ventilation en fonction des cycles de travail applicables à l’agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP/PATS de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 200-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Stocco, substituant Me Niango, représentant le syndicat autonome SPP/PATS de Meurthe-et-Moselle,
— et les observations de Me Poput, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 juin 2021, modifié le règlement intérieur de l’établissement. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SPP-PATS) de Meurthe-et-Moselle a demandé, par un courrier en date du 28 juin 2022, d’une part, l’abrogation des dispositions de l’article 2 de la section 1 du chapitre 4 du titre 8 relatif à la définition des congés ordinaires et au mode d’acquisition des jours de congés dits « de fractionnement » et de l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 relatif à la durée annuel de travail, d’autre part, que soit précisée la quantité de travail des jours de fractionnement selon le régime de travail auquel les sapeurs-pompiers professionnels sont soumis. Par une décision du 30 août 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, le syndicat autonome SPP-PATS de Meurthe-et-Moselle demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait intervenue le 28 août 2022 et de la décision du 30 août 2022 rejetant expressément sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par la décision du 30 août 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande de modification du règlement intérieur de l’établissement que lui avait adressée le syndicat requérant. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite qui serait née le 28 août 2022 du silence gardé par le SDIS sur la demande qui lui a été adressée le 28 juin 2022, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, () pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / () [alinéa 3] Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du règlement intérieur du corps départemental des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle que les personnels en service journalier sont astreints à une obligation annuelle de service de 1 607 heures et bénéficient de vingt-cinq jours de congés annuels dont la durée est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. Ce règlement prévoit par ailleurs que les sapeurs-pompiers professionnels en service de garde sont astreints à une obligation annuelle de service de 2 148 heures, à raison de soixante-dix-huit gardes de vingt-quatre heures et vingt-trois gardes de douze heures réparties sur quarante-sept semaines par an, dans la limite de 1 128 heures de présence sur chaque période de référence de six mois, soit cent un jours de présence par an. Ce règlement détermine également le nombre de jours de congés annuels à trente-trois jours, calculé sur la base d’une obligation hebdomadaire de service théorique de 6,52 jours. Les dispositions de ce règlement précisent enfin que les gardes de vingt-quatre heures sont obligatoirement suivies d’une interruption de service de vingt-quatre heures.
5. Il résulte de ces dispositions, dès lors, notamment, que les services de garde dit « 24 heures » sont obligatoirement suivis d’un repos d’une durée également de vingt-quatre heures que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les sapeurs-pompiers professionnels relevant de ce régime de travail ne sont en aucun cas soumis à des obligations hebdomadaires de service de sept jours effectifs. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée des congés annuels pour cette catégorie de personnels devrait être égale à trente-cinq jours par an, correspondant à cinq fois une durée hebdomadaire de service de sept jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du SDIS a irrégulièrement refusé d’abroger, sur ce point, l’article 2, consacré à la durée des congés ordinaires des sapeurs-pompiers en service de garde, de la section 1 du chapitre 4 du titre 8 du règlement intérieur doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la section 1 du chapitre 4 du titre 8 du règlement intérieur du SDIS de Meurthe-et-Moselle : « Durée des congés / service de garde : / Le nombre de jours de congés est de 35, comprenant 2 jours de congés de fractionnement. Ces congés de fractionnement sont attribués suivant les dispositions figurant au paragraphe ci-dessous. / () / Aux jours de congés définis ci-dessus, peuvent s’ajouter des jours de fractionnement qui sont fonction de la répartition des congés qu’effectue chaque agent conformément aux règles suivantes : / – 8 jours ouvrés ou plus, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvrent droit à deux jours de fractionnement, / – 5 à 7 jours ouvrés, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvrent droit à un jour de fractionnement () ».
7. Si l’organe délibérant d’un service départemental d’incendie et de secours peut, d’une part, en application du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d’autre part, en application de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congés dits « de fractionnement » en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985, qui s’appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.
8. D’une part, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne résulte pas des termes, cités au point 6 du présent jugement, du règlement intérieur que les jours de fractionnement seraient inclus dans les congés annuels calculés selon les obligations hebdomadaires de service, ni que les sapeurs-pompiers professionnels ne pourraient pas, en fonction du nombre de jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, bénéficier d’un ou deux jours de congés supplémentaires en sus des trente-trois jours de congés annuels. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
9. D’autre part, il ne ressort ni des termes précités de l’article 2 de la section 1 du chapitre 4 du titre 8 du règlement intérieur du SDIS de Meurthe-et-Moselle, ni d’aucune autre de ses dispositions, que la valeur des jours de fractionnement serait fixée à douze heures pour les sapeurs-pompiers professionnels soumis au régime journalier et à sept heures pour ceux qui sont assujettis à un régime de garde, ni, par suite, qu’ils ne pourraient bénéficier, quel que soit le cycle de travail dont ils relèvent, d’un ou deux jours effectifs supplémentaires au titre du fractionnement de leurs congés. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle de préciser, ainsi que le lui demandait le syndicat autonome SPP/PATS, la valeur de ces jours de congés dits « de fractionnement » en tenant compte des cycles de travail et du volume horaire journalier de service qu’impliquent ces cycles.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur du SDIS de Meurthe-et-Moselle : « Durée du travail / Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est de : / 78 gardes de 24h et 23 gardes de 12h, congés de fractionnement compris. / Les gardes sont réparties afin de respecter la limite de 1 128 heures de présence sur chaque période de référence de six mois. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le service de garde donne lieu à trente-trois jours de congés annuels et, au même titre que les autres agents de l’établissement, à un ou deux jours de congé supplémentaires dits « de fractionnement » selon la période à laquelle sont pris ces congés annuels. Dans ces conditions, les congés de fractionnement ne sauraient être inclus, ainsi que le laisse entendre l’article 4 précité, dans le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels en service de garde. Par suite, le syndicat autonome SPP-PATS est fondé à soutenir que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a, à tort, refusé de modifier l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur de l’établissement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 août 2022 doit être annulée seulement en tant que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger la partie de l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur incluant les congés de fractionnement au sein du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels en service de garde.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle d’abroger l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur en tant qu’il inclut les congés de fractionnement au sein du temps de travail. Il lui est imparti un délai de trois mois pour procéder à cette abrogation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 30 août 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle est annulée en tant que ce dernier a refusé d’abroger la partie de l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur incluant les congés de fractionnement au sein du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels en service de garde.
Article 2 : Il est enjoint au président du SDIS de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à l’abrogation de l’article 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du règlement intérieur en tant qu’il inclut les congés de fractionnement au sein du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels en service de garde.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de Meurthe-et-Moselle et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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