Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 1er juillet 2024, n° 2007730
TA Grenoble
Annulation 1 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le classement de la parcelle en zone agricole ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, car il répond aux objectifs de limitation de la consommation des espaces agricoles.

  • Rejeté
    Incohérence avec le PADD

    La cour a estimé que l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation du PADD ne suffit pas à caractériser une incohérence.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me B n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme C B visant à annuler une délibération du conseil communautaire approuvant un plan local d'urbanisme intercommunal. Mme B conteste le classement de sa parcelle en zone agricole ainsi que l'identification des zones à urbaniser. La juridiction examine la cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Elle conclut que le classement de la parcelle en zone agricole est conforme au PADD, mais que le classement des parcelles en zone 1AUH2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, la délibération est annulée dans cette mesure. Les conclusions des parties concernant les frais de l'instance sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2024, n° 2007730
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2007730
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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