Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2024, n° 2007730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 3 décembre 2021, Mme C B, représentée par la société d’avocats CDMF-Affaires publiques, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 40/2020 du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Val des Usses, ensemble la décision du 3 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Usses et Rhône la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la requête est recevable ;
— le classement de la parcelle C n° 1395 en zone agricole, pourtant située au cœur de l’enveloppe urbaine du chef-lieu de Chilly, et l’identification des zones à urbaniser en 1AUH1 et 1AUH2, qui sont voisines mais qui se situent en bordure du chef-lieu, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence avec le PADD.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la communauté de communes Usses et Rhône, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de faire application le cas échéant de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 17 janvier 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 novembre 2022.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Poncin, pour Mme B,
— et les observations de Me Winckel, pour la communauté de communes Usses et Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Usses et Rhône a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Val des Usses. Mme B est la propriétaire de la parcelle cadastrée à la section C n° 1395 située dans le chef-lieu de Chilly et qui a été classée en zone agricole par la délibération du 25 février 2020. Le 20 août 2020, elle a présenté un recours gracieux qui a fait l’objet d’un refus par décision du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En ce qui concerne le classement de la parcelle C n° 1395 :
4. La parcelle cadastrée à la section C n° 1395 est une vaste parcelle d’une surface d’environ 11 000 m² qui est à l’état de prairie et de ce fait, qui n’est pas dépourvue de tout caractère agronomique, biologique ou économique. Elle ne contient qu’une construction qui ne constitue pas une habitation. Bien qu’elle se situe dans le chef-lieu de Chilly, qu’elle est entourée au plus de deux-tiers de zones urbaines, notamment de la zone UH1 « Secteur urbanisé à vocation dominante d’habitat de faible à moyenne densité » et qu’elle est desservie par les voies publiques, elle est en partie bordée d’une zone naturelle et du fait de sa surface très importante, elle ne constitue pas une dent creuse ou un espace interstitiel. En outre, ce classement répond aux objectifs du PADD qui entendent limiter la consommation des espaces agricoles et forestiers et alors que la commune doit être densifiée par l’instauration, en centre-bourg, par les orientations de l’aménagement et de programmation (OAP n° 8 et n° 14). Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et sans incohérence avec le PADD que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé en zone agricole la parcelle de Mme B.
En ce qui concerne la zone 1AUH1 couverte par l’OAP n° 14 :
5. Il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUH1, d’une surface d’environ 5500 m², se situe principalement en bordure de la zone urbaine, notamment UHc2 « Secteur urbanisé à vocation dominante d’habitat de moyenne à forte densité, favorisant la mixité des fonctions urbaines » et UE « zone à vocation de gestion et de développement des équipements publics et d’intérêt collectif ». Elle est le siège de l’OAP n° 14 dont le rapport de présentation prévoit qu’elle comportera 18 logements. Elle se situe à proximité immédiate du centre-bourg et de l’école. S’il est vrai comme le soutient la requérante que la zone se situe également en bordure d’une zone naturelle et d’un réservoir de biodiversité, le rapport de présentation précise que la réalisation de l’OAP n° 14 nécessitera de tenir compte des enjeux environnementaux et paysagers par la création d’une zone tampon traitée en espace vert dans la limite Est et Sud du tènement. Ce classement est également cohérent avec le PADD qui promeut, pour chaque commune, de privilégier le développement du centre-bourg. Dans ces conditions, le classement de ce secteur en zone 1AUH1, couvert par l’OAP n° 14, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas incohérent avec le PADD.
En ce qui concerne la zone 1AUH2 couverte par l’OAP n° 12 :
6. En revanche, et ainsi que le préfet de la Haute-Savoie l’a relevé dans son avis du 25 septembre 2019, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal du Val des Usses ont choisi pour densifier la commune de Chilly des parcelles d’une surface d’environ 11 000 m² qui se situent en bordure du chef-lieu et qui présentent un caractère agricole, dépourvues de construction, s’ouvrant sur une vaste zone agricole et naturelle. Ces parcelles ont été classées en zone 1AUH2 et sont le siège de l’OAP n° 12 permettant d’y construire 67 logements, organisée en 3 tranches (A, B et C), ce qui représente 44 % des logements susceptibles d’être créés sur le territoire communal dans le cadre d’une OAP (numérotées de 7 à 15 pour la commune de Chilly, dans le rapport de présentation). Or il ressort du rapport de présentation lui-même, notamment de l’évaluation environnementale (partie V du tome 2) que ces parcelles présentent un intérêt agronomique et écologique avec, sur l’essentiel du tènement, de la prairie des plaines médio-européenne à fourrage (38.22), mais aussi des bois de frêne post-culturaux (41.39) et des jonchaies hautes, caractéristiques d’un habitat de zone humide (53.5). En outre, le PADD et notamment son axe « Cadre de vie » et l’orientation n° 4 entendent « préserver l’armature écologique du territoire à travers la prise en compte de la trame verte et bleue » ce qui implique de porter une attention particulière aux zones humides à proximité des projets d’aménagement, de maintenir les milieux complémentaires aux réservoirs de biodiversité stratégiques (certaines prairies agricoles, boisements, haies) et limiter la consommation des espaces agricoles et forestiers (recentrer le développement dans les centres villages) tandis que l’axe « Population » et l’orientation n° 1 recommandent d’organiser un développement cohérent qui tienne compte des particularités urbaines (centre-bourg), des particularités naturelles (proximité d’enjeux écologiques). Enfin, l’orientation n° 6 de l’axe population préconise, pour chaque commune, de « privilégier le développement du centre-bourg ». Dès lors, le choix de créer l’OAP n° 12 en bordure du chef-lieu de Chilly pour assurer la densification de la commune à hauteur de 44 % des logements devant être créés sur la commune dans le cadre d’une OAP révèle une incohérence entre le règlement graphique et le PADD. Par suite, le classement de la parcelle en zone 1AUH2 couverte par l’OAP n° 12 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ().. ».
8. Le vice qui entache l’institution de l’OAP n° 12 sur les parcelles classées en zone 1AUH2 sur la commune de Chilly n’est pas susceptible de régularisation par une procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il n’affecte toutefois qu’une partie divisible du territoire. Dès lors, la délibération du 25 février 2020 doit être annulée en tant qu’elle procède à ce classement et à l’instauration de l’OAP n° 12 sur le secteur correspondant à cette zone, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Usses et Rhône a rejeté le recours gracieux de Mme B. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions présentées par la communauté de communes Usses et Rhône, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 25 février 2020 par laquelle la communauté de communes Usses et Rhône a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Val des Usses est annulée en tant qu’elle institue l’OAP n° 12 sur les parcelles classées en zone 1AUH2 sur le territoire de la commune de Chilly. La décision du 3 novembre 2020 du président de la communauté de communes Usses et Rhône portant rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la communauté de communes Usses et Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 1er juillet 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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