Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2511744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Tella, représentée par Me Dridi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la fermeture administrative de son établissement, exploité sous l’enseigne « Tella » situé 10A rue de la Fare, à Marseille, pour une durée de trois semaines à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
— la trésorerie de l’établissement, actuellement en difficulté financière, ne lui permettra pas d’être fermé pendant trois semaines ; cette fermeture administrative va entraîner sa liquidation ; son gérant n’a pas intentionnellement transgressé les règles du code du travail ; l’établissement accueille les enfants de la direction des maisons de l’enfance et de la famille (A et participe à l’économie locale et à la tranquillité du quartier ;
— les motifs de l’arrêté peuvent faire l’objet d’une contestation sérieuse ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; quinze personnes sont déclarées et une seule ne l’a pas été en raison du manque de célérité de l’expert-comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Tella, qui exploite un fonds de commerce restauration rapide sous l’enseigne « Tella », 10A rue de la Fare, à Marseille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, notifié le 17 septembre 2025, du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois semaines à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. La SARL Tella fait valoir que la fermeture de son établissement pour une durée de trois semaines est de nature à porter atteinte à son équilibre économique à brève échéance et à entraîner des conséquences économiques irréparables. Si elle produit à l’appui de cette allégation un « tableau des charges » sociales pour le mois d’août 2025, édité le 18 septembre 2025, un tableau de charges fixes mensuelles établi par ses soins, des bulletins de salaire des employés pour le mois d’août 2025 ainsi qu’une capture d’écran non datée d’un compte courant, sans mention du titulaire du compte, faisant apparaître un solde négatif de 500 euros, ces éléments ne sont accompagnés d’aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat, qui permettrait d’apprécier de façon certaine la situation d’ensemble de la société, alors que la mesure n’ordonne qu’une fermeture d’une durée de trois semaines. Par suite, la société requérante ne justifie pas, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la SARL Tella doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Tella est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tella.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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