Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février, 29 avril, 14 mai et 5 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de supprimer les développements en page 1 du mémoire en défense de la préfecture du 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’irrégularité en l’absence d’un avis médical régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 10 avril, 5 mai, 21 mai et 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le dossier médical de Mme A… a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 4 avril 2025 et communiqué aux parties.
L’OFII a présenté des observations enregistrées le 4 avril 2025, qui ont été communiquées aux parties.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- et les observations de Me Tisserant, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 29 mars 1991, est entrée en France le 21 juin 2016 et a été munie de titres de séjour dont le dernier était valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de se prononcer sur sa demande tendant à l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, par un arrêté du préfet n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe n’étaient ni empêchés, ni absents pour signer cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
Au nombre de ces dispositions figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». L’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié (…) ».
Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
En vertu des mêmes dispositions citées au point 7, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 ou à l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Le préfet du Val-d’Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 30 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, établi sur la base du rapport du docteur F… rédigé le 15 octobre 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. L’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège et l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 7 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 octobre 2024 dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du certificat médical du 19 août 2024 du Professeur B…, chef de service de neurochirurgie fonctionnelle et de radiochirurgie de l’hôpital de La Timone, que la requérante souffre d’une malformation artérioveineuse complexe microchirurgicale s’étant exprimée sur un mode hémorragique grave, et que l’absence de guérison de cette malformation après une première tentative a amené l’équipe médicale à programmer un deuxième temps thérapeutique radiochirurgical selon le procédé Gamma Knife pour le 20 mars 2025. Ce certificat précise en outre que ce procédé n’existe pas en Algérie. Toutefois, alors qu’au demeurant il n’est pas établi que de nouvelles interventions seraient nécessaires, postérieurement à celle qui devait se dérouler en mars 2025, reportée à octobre 2025, il ressort des pièces du dossier, en particulier des observations de l’OFII, des articles de presse produits en défense par le préfet, et des déclarations du médecin du poste consulaire en Algérie, que le CHU Frantz-Fanon de Blida s’est doté d’un appareil Gamma Knife au début de l’année 2024. La requérante soutient que le caractère unique et récent de ce centre, insuffisant au regard du nombre de patients concernés, distant de 574 kilomètres de sa ville d’origine, et coûteux de la prise en charge, la prive du bénéfice effectif de ce traitement en Algérie. Toutefois, la possibilité pour un étranger de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au sens des stipulations et précitées, ne s’apprécie pas au regard du seul village ou de la seule région de naissance de l’intéressé, alors même que rien ne permet de présumer le futur lieu de résidence de la requérante à son retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme A…, en n’apportant aucune précision ni sur ses ressources si sur le coût du traitement, et en se bornant à des considérations générales sur le caractère coûteux des soins et l’insuffisance de la prise en charge par la caisse nationale des assurances sociales, contrairement à ce qu’il ressort des déclarations du médecin du poste consulaire français d’Alger, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès personnellement au traitement en cause. Enfin, les trois attestations de médecins algériens produites par la requérante, ainsi que l’absence de réponse à son mail envoyé au CHU de Blida le 1er mai 2025 ne permettent pas d’établir à elles-seules que le CHU de Blida ne pourrait faire face à l’éventuel afflux de demandes résultant du caractère unique du traitement proposé, et ce alors qu’au demeurant le rapport médical de l’OFII conclut à la nécessité d’un suivi spécialisé en neurochirurgie de la requérante selon une fréquence annuelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition tenant à l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2016 à l’âge de vingt-cinq ans, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père ainsi que ses frères et sœurs. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français, il ressort des pièces produites que le bail de son logement, en date du 16 mars 2023, est établi à son seul nom et que le contrat de fourniture d’énergie est établi à son nom et celui de son conjoint depuis seulement le 12 novembre 2024. La seule présence de son oncle et de cousins en France n’est pas suffisante pour attester d’une vie privée et familiale installée sur le territoire. En se bornant à produire un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2024 avec la société Mégabytes en qualité de vendeuse de matériels informatiques, qui a pris fin le 16 août 2024 avec la rupture de la période d’essai, un contrat de formation et d’insertion du 9 septembre 2024 ainsi qu’une convention de stage et une attestation de stage pratique en entreprise en qualité d’hôtesse d’accueil du 20 janvier 2025 au 7 février 2025 au sein de la société Mégabytes, l’intéressée ne justifie pas, par ailleurs, à la date de la décision attaquée, d’une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
Le passage dont la suppression est demandée par Mme A… n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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