Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2412222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2024, 17 février 2025 et
16 avril 2025, M. D A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1998 et entré en France selon ses déclarations en 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A ayant été constatée par une décision du 12 novembre 2024, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2024, régulièrement publié le 27 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 41-2024-02-014 de la préfecture, le préfet du Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. C, sous-préfet de Vendôme, pour signer, notamment, les arrêtés portants obligation de quitter le territoire français assortis ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A s’est maintenu sur le territoire français sans entamer aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il serait en mesure de bénéficier d’un titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et fait valoir qu’il est intégré professionnellement et que plusieurs membres de sa famille résident en France. Toutefois, il ne démontre l’existence d’aucune attache privée et familiale en France où il n’allègue être entré qu’en 2018, à l’âge de 20 ans. S’il produit des bulletins de salaire depuis mai 2023 établis par l’EURL AKNT qui l’emploie comme manutentionnaire, son intégration professionnelle demeure récente à la date de la décision en litige. Par suite, cette décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A soutient qu’un retour au Sénégal l’expose à des risques de traitements prohibés par les dispositions précitées, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce permettant de le justifier. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision en litige, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
14. Il est constant que M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il est constant qu’il n’a été accordé aucun délai de départ volontaire à M. A. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 27 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Centrafrique ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Délai ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Psychologie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Libertés publiques ·
- Route ·
- Examen ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Libération ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Illégalité
- Impôt ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.