Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2026, n° 2523353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, l’association « Lion Strike Boxing Club », représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la ville de Montrouge d’exécuter pleinement l’ordonnance de référé-suspension n° 2517187 du 29 octobre 2025 lui enjoignant d’attribuer trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, le soir à partir de 19h30 ou le week-end, et compatibles avec son activité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner la ville de Montrouge à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le critère d’urgence est rempli, dès lors qu’il repose sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié l’ordonnance de référé-suspension n° 2517187 du 29 octobre 2025 ;
l’ordonnance de référé-suspension n° 2517187 du 29 octobre 2025 a été mal exécutée par la direction des sports et de la vie associative de Montrouge, dès lors que cette dernière lui a fait parvenir un courrier en date du 17 novembre 2025 lui attribuant deux créneaux dans la salle de motricité du gymnase Maurice Arnoux, à partir du 1er janvier 2026, le mardi et le jeudi de 9h00 à 10h30, alors que, d’une part, ce créneau est matériellement impossible à exploiter pour une activité de boxe thaïlandaise adulte, ses membres étant majoritairement actifs et salariés, et que, d’autre part, la salle de motricité n’est en rien adaptée à la pratique de la boxe thaïlandaise, cette salle étant habituellement dédiée aux activités « baby gym » et « éveil corporel » pour les enfants de trois à cinq ans, alors que son activité nécessite un espace dédié au sport de combat comprenant un ring et des sacs de frappe ; par ailleurs, la salle de boxe est actuellement occupée par une association dédiée statutairement exclusivement à la lutte, cette activité de lutte pouvant être exercée au sein de l’Aquapole de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que l’association « Lion Strike Boxing Club » soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de l’association « Lion Strike Boxing Club », dès lors que, d’une part, la décision du 17 novembre 2025 lui accordant deux créneaux horaires a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 4 septembre 2025 et que, d’autre part, par une décision du 22 décembre 2025, le maire de Montrouge a prononcé le retrait de la décision du 4 septembre 2025 refusant l’attribution de créneaux horaires à la requérante et le retrait de la décision du 17 novembre 2025 attribuant des créneaux à l’association « Lion Strike Boxing Club » les mardis et jeudis de 9h00 à 10h30 dans la salle multi-activités et a attribué à la requérante deux créneaux horaires dans une installation sportive municipale à compter du 1er janvier 2026 ;
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne tend nullement à la modification ou à la mainlevée de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le juge des référés dirigée contre la décision du 4 septembre 2025 ; en effet, l’injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés a été pleinement exécutée par la décision du 17 novembre 2025 ayant accordé des créneaux à l’association « Lion Strike Boxing Club » et ayant retiré la décision suspendue ; ainsi, l’association « Lion Strike Boxing Club » ne demande pas au juge de modifier l’ordonnance du 29 octobre 2025 mais entend exercer un recours contre la nouvelle décision du 17 novembre 2025, détournant ainsi la procédure de l’article L. 521-4 du code de justice administrative alors qu’elle aurait dû solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, la suspension de l’exécution de la cette nouvelle décision, qui n’existait pas lors de l’ordonnance du 29 octobre 2025 ;
il n’existe pas de motifs justifiant la modification des mesures ordonnées, dès lors que, d’une part, l’ordonnance du 29 octobre 2025 a été pleinement exécutée, la requérante réclamant en réalité de nouvelles injonctions relatives à une décision administrative nouvelle et que, d’autre part, l’association « Lion Strike Boxing Club » n’invoque aucun élément nouveau qui justifierait une modification des mesures ordonnées par l’ordonnance du 29 octobre 2025, le fait que la commune ait attribué des créneaux dans la salle multi-activités plutôt que dans la salle de boxe ne constituant pas un élément nouveau mais résultant de l’exercice normal du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative dans le cadre du réexamen qui lui était enjoint ;
la décision du 17 novembre 2025 est légale, dès lors qu’elle a agi dans le respect des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; en effet, elle est dans l’impossibilité d’attribuer des créneaux dans la salle de boxe du gymnase Maurice-Arnoux, aucun créneau n’étant disponible aux horaires compatibles avec une activité sportive adulte, et elle est dans l’impossibilité de contraindre l’association « Lutte Combat Intégral » à partager le ring de boxe et l’octogone de combat présents dans la salle de boxe, ces équipements ayant été acquis il y a plusieurs années par cette association et demeurant sa propriété privée, la salle multi-activités constituant par ailleurs un local parfaitement adapté à la pratique de la boxe thaïlandaise.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2517187 rendue le 29 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Weiss, représentant l’association « Lion Strike Boxing Club », qui maintient et précise les conclusions de la requérante ;
-
les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Montrouge, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
L’association « Lion Strike Boxing Club », représentée par Me Weiss, a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 31 décembre 2025, par lequel elle persiste dans ses conclusions.
La commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 6 janvier 2026 à 11h23, par lequel elle persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
L’association « Lion Strike Boxing Club » a été créée et déclarée en préfecture le 8 juin 2023 dans le but d’organiser et de développer des sports de contact et activités pugilistiques au profit de ses membres, cette activité étant exercée auparavant au sein de la section « boxe thaïlandaise » de l’association « Lutte Combat Intégral ». Par deux courriels en date des 25 juin 2025 et 4 septembre 2025, l’association « Lion Strike Boxing Club » a demandé à la commune de Montrouge l’attribution de créneaux horaires dans une salle de boxe de la ville pour la saison 2025-2026, sa domiciliation à la maison des associations de Montrouge, son référencement dans l’annuaire des associations de la ville ainsi que sa participation au forum des associations organisé le 13 septembre 2025. Par un courriel du 4 septembre 2025, la commune de Montrouge a rejeté les demandes de la requérante tendant à l’obtention de créneaux dans les installations sportives de la commune, à sa participation au forum des associations et à sa domiciliation à la maison des associations de la ville. Par une ordonnance n° 2517187 du 29 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé d’attribuer à l’association « Lion Strike Boxing Club » des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026 et enjoint à la commune de Montrouge de réexaminer la demande de l’association « Lion Strike Boxing Club » tendant à l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction a été mal exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montrouge de lui attribuer trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, le soir à partir de 19h30 ou le week-end, compatibles avec son activité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2517187 du 29 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé d’attribuer à l’association « Lion Strike Boxing Club » des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une première décision du 17 novembre 2025, le maire de la commune de Montrouge a attribué à la requérante, à partir du 1er janvier 2026, des créneaux dans la salle de motricité du gymnase Maurice Arnoux, le mardi et le jeudi de 9h00 à 10h30, et qu’il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 4 septembre 2025. D’autre part, par une seconde décision du 19 décembre 2025, le maire de la commune de Montrouge a retiré sa décision du 4 septembre 2025 refusant l’attribution de créneaux horaires à l’association « Lion Strike Boxing Club » pour la saison sportive 2025-2026, a retiré sa décision précitée du 17 novembre 2025 et a attribué à la requérante, pour la saison sportive 2025-2026 et à compter du 1er janvier 2026, deux créneaux horaires d’accès à la multi-activités (salle de motricité) du gymnase Maurice Arnoux, le mardi de 10h00 à 11h30 et le samedi de 17h30 à 19h00. Dès lors, l’injonction faite par l’ordonnance n° 2517187 à la commune de Montrouge de réexaminer la demande de l’association « Lion Strike Boxing Club » tendant à l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison 2025-2026 a cessé de produire ses effets à compter de l’intervention de la décision du 17 novembre 2025 puis de celle du 19 décembre 2025. Ainsi, la demande présentée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montrouge, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui attribuer trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, le soir à partir de 19h30 ou le week-end, compatibles avec son activité, est dépourvue d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association « Lion Strike Boxing Club » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
Les conclusions présentées, d’une part, par l’association « Lion Strike Boxing Club » et, d’autre part, par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Lion Strike Boxing Club » et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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