Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 24 févr. 2023, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300538, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 notifié le 30 janvier suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d’une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300575, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 notifié le 30 janvier suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d’une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 25-4 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 6 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dont la mise en œuvre doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Yousfi, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans les requêtes. Mme A a été mise en mesure de faire part de ses observations à l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante mauritanienne née le 25 février 2001, qui est entrée en France le 6 octobre 2022 avec son fils né le 31 juillet 2020, et qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 13 décembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’administration ayant constaté que la requérante s’était vue remettre un visa par les autorités allemandes le 7 septembre 2022, valable jusqu’au 19 octobre suivant, elle a saisi ces autorités le 23 janvier 2023, lesquelles ont admis leur responsabilité le 25 janvier suivant. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la jonction et l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2300538 et 2300575, présentées par une même requérante mauritanienne, concernent un même arrêté. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions similaires, pour statuer par un seul jugement. Par ailleurs, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ces requêtes, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Lors de son entretien individuel qui s’est tenu le 13 décembre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime, Mme A a déclaré qu’elle était enceinte d’environ cinq mois et qu’elle souffrait « de problèmes psychologiques et de dépression suite à des mauvais traitements subis en Mauritanie », ce qu’elle justifie, par la production de documents médicaux faisant état de son suivi au sein du service de gynécologie obstétrique ainsi que du département de psychiatrie périnatale du centre hospitalier universitaire de Rouen. Elle établit ainsi, par ces documents versés au dossier, que sa grossesse présente des risques, contrairement à ce que fait valoir le préfet qui élude le lien entre ces deux données relatives à l’état de santé de Mme A. Il n’est par ailleurs pas contesté que sa demi-sœur et son demi-frère résident en France de manière régulière et que Mme A, accompagnée de son fils de deux ans, est hébergée pour le moment chez une ressortissante française domiciliée à Rouen. Par suite, au vu de ces éléments, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par la requérante et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 prononçant son transfert vers l’Allemagne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de Mme A vers l’Allemagne, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d’asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. L’avocate de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A vers l’Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au conseil de Mme A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Lally A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. CLa greffière
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300538, 2300575
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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