Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aggal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce réexamen, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure résultant de l’absence de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait quant à sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de revenir sur le territoire français ont été prises sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les observations de Me Djeddis, substituant Me Aggal, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 février 1992, est entré en France en 2000 et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ».
Le préfet des Yvelines a produit un courrier du 12 novembre 2024 convoquant M. B… à la séance du 13 mai 2025 de la commission du titre de séjour. Il ressort des mentions de l’accusé de réception, qui a été renvoyé à l’administration, que le requérant a été avisé de ce courrier le 14 novembre 2024 et ne l’a pas réclamé auprès des services postaux. Ces mentions établissent que la convocation devant la commission du titre de séjour a été régulièrement notifiée à M. B… le 14 novembre 2024. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux le 14 février 2014 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux à 750 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et le 24 août 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard en particulier à la gravité et au caractère récent des faits ayant donné lieu à cette dernière condamnation, le préfet des Yvelines a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2000 à l’âge de huit ans et justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de vingt-cinq ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et, s’il est père de quatre enfants de nationalité française, il n’établit pas de manière suffisamment probante, par la production de documents et courriers administratifs relatifs à la scolarité de ses enfants lui ayant été adressés et d’attestations des mères de ses enfants et de l’une de ses filles, satisfaire aux besoins matériels et affectifs de ses enfants. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas, par la production de quelques bulletins de salaire et relevés de situation de France Travail pour la période de 2023 à 2025, d’une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a été condamné le 24 août 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles n’ont pas davantage porté atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas de manière probante satisfaire aux besoins matériels et affectifs de ses enfants. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions d’erreur de fait.
En septième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de revenir sur le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire prononcée à l’encontre d’un étranger d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines a tenu compte de la durée de présence en France de M. B…, à savoir depuis 2000, de la circonstance que, le requérant étant célibataire et n’établissant pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants, il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses et stables, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement et de la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France compte tenu en particulier de sa condamnation le 24 août 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de moduler la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’autorité administrative à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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