Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire d’ordonner, en cas d’annulation, le réexamen de la situation du requérant et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 10 avril 1999, est entré en France le 27 juillet 2021 sous couvert d’un visa D « étudiant » valide jusqu’au 20 juillet 2022. Le 23 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo du 31 juillet 1993, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de l’absence de visa de long séjour produit par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour, de sa situation familiale et de sa situation au regard des études et de ses ressources. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un visa D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 juillet 2022, qu’il a déposé le 25 janvier 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour, lequel n’a pas été considéré comme complet, puis qu’il a déposé le 23 octobre 2024 une autre demande de renouvellement de titre de séjour. Il a donc sollicité le renouvellement de son titre de séjour, par un dossier complet, plus de deux ans après l’expiration de son visa « étudiant », et, en tout état de cause, sa première demande du 25 janvier 2023 qui n’a pas été complétée, et déposée plus de six mois après l’expiration de ce visa. Par suite, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme constituant une première demande en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Saône a rejeté cette demande de titre de séjour en relevant que l’intéressé n’avait pas fourni à l’appui de sa demande un visa de long séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo du 31 juillet 1993 doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors qu’il ne disposait pas du visa de long séjour mentionné à l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo du 31 juillet 1993, le requérant ne répondait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au motif qu’il remplissait les conditions d’études et de ressources exigées par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il est constant que, si l’entrée en France de M. B… demeure récente, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors qu’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, également étudiante, la mesure contestée a pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre ses études en France en sollicitant un nouveau visa. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, que la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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