Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Colas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière sur le territoire et la prive de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’un vice d’incompétence, n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux, et qui méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515393 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Colas, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1971, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet de l’Hérault, valable du 26 novembre 2015 au 25 novembre 2025. Il résulte de l’instruction que dès le 5 août 2025, soit dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a engagé les démarches relatives au renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses tentatives de connexion sur la plateforme et le site de substitution de la préfecture dédié au blocage de cette plateforme, dont elle justifie notamment par la production de captures d’écran faisant apparaître systématiquement, d’une part, un message d’erreur indiquant notamment que « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour » alors que la date de délivrance est mentionné sur le titre, et, d’autre part, l’absence de créneaux disponibles, et ses multiples relances auprès de la préfecture par l’intermédiaire de services d’accompagnement et de son conseil en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement, celle-ci n’a pas été enregistrée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle est confrontée à une décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont il n’est pas allégué par le préfet qu’elle aurait été effectivement ou susceptible d’être incomplète, s’agissant d’un renouvellement de plein droit.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Compte tenu des effets de la décision contestée, qui place Mme B… en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci est fondée à se prévaloir d’une présomption d’urgence, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne renverse pas en faisant valoir des circonstances particulières. En tout état de cause, dès lors que la décision contestée place Mme B… en situation irrégulière et la prive de toute ressource, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence et dépourvue de motivation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de toute autre mesure susceptible d’être ordonnée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Colas, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.:
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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