Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2025, n° 2433067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433067 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil à la date de refus de l’OFII à la date de leur suspension et de lui proposer un hébergement dans un délai de sept jours par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Cette somme lui serait versée directement si le bureau d’aide juridictionnelle rejetait sa demande tendant à l’octroi de cette aide.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 D. 551-18 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité et la méconnaissance de l’article L.522 -1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d’injonction.
Il soutient qu’il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision.
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2025, Mme B, par Me Jaslet, informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— Mme B n’étant ni présente, ni représentée,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1994 demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
4. il ressort des pièces du dossier que l’OFII a décidé de rétablir les droits de Mme B dans les conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2024 et qu’elle était convoquée à cette fin le 20 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme B en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros, au conseil de Mme B en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement à Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433067/8
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