Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 27 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Abdoulaye, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation sociale et professionnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a examiné sa demande au titre de l’article L. 423-3 du même code ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Abdoulaye représentant de Mme B… ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 20 août 1982, déclare être entrée en France le 24 janvier 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 22 avril 2024, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses quittances de loyers et factures diverses, que, d’une part, Mme B… justifie résider de manière habituelle et continue en France depuis 2017. D’autre part, il ressort de ces pièces, en particulier des contrats de travail et des bulletins de paie afférents qu’ayant bénéficié de contrats à durée déterminée à temps partiel, corroborés par les bulletins de salaire sur la période ayant couru depuis septembre 2018 à
décembre 2024, elle a occupé des postes d’aide à domicile chez des particuliers. Parallèlement, sous couvert de contrats à durée indéterminée de juillet 2023, de septembre 2023 et février 2024, confortés par les bulletins de paie sur la période de juillet 2023 à décembre 2024, elle a poursuivi l’exercice des mêmes fonctions auprès des particuliers. Il ressort ainsi de ces justificatifs que Mme B… est employée par divers employeurs pour un cumul d’heures mensuelles équivalant à un temps plein, pour lesquelles elle a demandé une autorisation de travail en avril 2024. En outre, il résulte de l’ensemble de ses bulletins de salaire, sur la période récente de novembre 2023 à novembre 2024, que la requérante a perçu des rémunérations mensuelles nettes d’un montant supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dès lors, et alors même qu’elle a déclaré être mère d’un enfant résidant dans son pays d’origine, eu égard à l’ancienneté de son séjour, aux emplois occupés lui procurant des revenus suffisants et à la stabilité de ses conditions de travail, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste, dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de
Mme B… et, dans l’attente, la remise à celle-ci d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et la délivrance de cette autorisation lui permettant de travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Abdoulaye.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle, de réexaminer la situation de
Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdoulaye une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Abdoulaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à
Me Issaka Abdoulaye et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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