Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 28 sept. 2023, n° 2100310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100310 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2021 et le 4 décembre 2021, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Dournazac a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Dournazac a vendu des matériaux aux exploitants du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Patry et d’exiger le retour des matériaux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Dournazac de lui communiquer les documents litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Dournazac refuse de lui communiquer des documents administratifs qui comprennent d’une part, un courrier que la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Vienne a adressé au maire de la commune après que celui-ci se soit engagé, en application d’une convention signée à la suite d’une médiation, à saisir les services de la DDT pour solliciter leur avis sur le descriptif de la situation concernant la sécurisation d’une excavation dangereuse réalisée par les exploitants du GAEC Patry au sein d’une parcelle leur appartenant au bord de la route communale de Vialebesoin ainsi que les interventions que la DDT pouvait préconiser et, d’autre part, les délibérations, actes et courriers administratifs pris par la commune de Dournazac relatifs à la vente de terre au GAEC Patry afin de combler l’excavation litigieuse ;
— la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la communication de ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le maire de la commune de Dournazac conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le maire de la commune de Dournazac, représenté par Me Chagnaud conclut au rejet de la requête comme non-fondée au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’avis n° 20203182 émis le 29 octobre 2020 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction :
— Le rapport de M. B,
— Les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2020, M. C a saisi la CADA à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Dournazac à sa demande de communication de plusieurs documents. Le 29 octobre 2020, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents. M. C a sollicité leur communication auprès du maire de la commune par un courrier du 11 décembre 2020. L’absence de réponse du maire à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation, d’une part, de cette décision implicite de rejet et, d’autre part, de la décision par laquelle la commune de Dournazac a vendu des matériaux aux exploitants du GAEC Patry.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de communication des documents administratifs :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-6 dudit code dispose : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. »
4. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
5. En l’espèce, M. C a demandé au maire de la commune de Dournazac la communication, d’une part, d’un courrier que la DDT de la Haute-Vienne aurait envoyé au maire de la commune après que celui-ci lui ait demandé son avis sur le descriptif de la situation relative à la sécurisation d’une excavation réalisée par les exploitants du GAEC Patry et les interventions que ce descriptif pourraient appeler et, d’autre part, des délibérations, actes et courriers administratifs pris par la commune de Dournazac relatifs à la cession de terre, par la commune, au GAEC Patry, afin de combler l’excavation litigieuse.
6. S’agissant de la demande de communication du courrier que la DDT de la Haute-Vienne aurait envoyé au maire de la commune de Dournazac, dès lors qu’il s’agit d’un document à caractère environnemental, il constitue un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et est donc soumis au droit d’accès prévu à l’article L. 311-1 de ce code. En outre et selon toute vraisemblance, ce document existe puisqu’en vertu d’une convention signée le 12 juillet 2019, la commune s’était engagée à solliciter les services de la DDT sur la sécurisation d’une excavation dangereuse faite par les exploitants du GAEC Patry. En revanche, s’agissant de la demande de communication des délibérations, actes et courriers administratifs que la commune de Dournazac auraient pris dans le cadre de la vente de terre aux exploitants du GAEC Patry, dès lors que la commune fait valoir en défense qu’il n’existe pas de délibération du conseil municipal pour les travaux de comblement de l’excavation et que le requérant n’établit pas que de tels documents existeraient, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’obligeant l’administration à communiquer des documents qui n’existent pas ni à élaborer des documents particuliers pour satisfaire à une demande de communication, M. C n’est pas fondé à en solliciter la communication.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant que le maire de la commune de Dournazac a refusé de lui communiquer le courrier que la DDT de la Haute-Vienne lui a envoyé, qui est relatif au descriptif de la situation concernant l’excavation créée par les exploitants du GAEC Patry et les interventions que ce descriptif pourrait appeler.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la commune de Dournazac a vendu des matériaux au GAEC Patry :
8. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
9. Si M. C demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la commune de Dournazac a vendu des matériaux aux exploitants du GAEC Patry afin de combler l’excavation qu’ils ont formé mais n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
11. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune de Dournazac, qui n’a fait valoir aucun obstacle s’y opposant, communique par courriel à M. C les documents demandés. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
12 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dournazac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Dournazac a implicitement refusé de communiquer à M. C le courrier que la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne lui a transmis dans le cadre de sa sollicitation sur le descriptif de la situation relative au comblement de l’excavation et les interventions proposées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dournazac de communiquer à M. C ce courrier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dournazac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Dournazac et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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