Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 févr. 2025, n° 2304747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 18 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur », ensemble la décision expresse en date du 7 juillet 2023, opposée à son recours préalable obligatoire du 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d’un contrat jeune majeur à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée.
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A a dépassé l’âge de 21 ans, de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur, les conclusions ont perdu leur objet ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les observations de Me Belotti ;
— les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 9 septembre 2003, est entré en France en 2020, a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une décision du juge judiciaire la même année. Par une décision implicite, le président du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur ». M. A demande notamment au tribunal d’annuler la décision en date du 7 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant ce dispositif.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le requérant dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône suite à sa demande de prise en charge en date du 8 février 2023, ce recours a été rejetée par une décision en date du 7 juillet 2023 opposée à son recours préalable obligatoire formé le 5 mai 2023, laquelle s’est substituée à la décision initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. M. A est né, selon ses propres déclarations, le 9 septembre 2003. Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 pour bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un « contrat jeune majeur ». Eu égard à l’office du juge administratif, quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Belotti et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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