Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2210854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Paveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— le ministre a commis une erreur de droit en décidant le rejet de sa demande au motif qu’il fait l’objet d’une procédure judiciaire pour détention de faux documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 juillet 2000, a présenté une demande de naturalisation. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
3. La décision attaquée a été prise en réponse à une demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder sur les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A faisait alors l’objet d’une procédure judiciaire pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, tentative d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Si M. A, qui ne conteste pas cette mise en cause, fait valoir qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte les faits reprochés au requérant dans l’appréciation de son comportement, lesquels ressortent notamment d’un procès-verbal de la police aux frontières du 20 avril 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de la mise en cause de M. A, dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour des faits délictuels. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, qui portent sur un deuxième motif de naturalisation, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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