Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2025, n° 2314042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’économie et des finances et de l’industrie a refusé de lui accorder une pension de réversion en qualité d’épouse divorcée d’un fonctionnaire ou d’un militaire décédé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances et de l’industrie de lui verser la pension sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de l’industrie conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 2 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre a accordé la pension de réversion sollicitée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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