Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Citoyens à mobilité réduite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et 10 juin 2024, l’association Citoyens à mobilité réduite, représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Combaillaux a maintenu son refus de lui communiquer une copie du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) ;
2°) d’enjoindre au maire de Combaillaux de procéder à la communication dématérialisée de ce document dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d’inexistence de ce document, de se mettre en conformité avec la réglementation en procédant à son élaboration dans un délai de trois mois à compter de cette notification, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au maire de Combaillaux de procéder à la communication du PAVE ainsi élaboré dans un délai de 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle justifie d’un droit à obtenir la délivrance du document sollicité en vertu de son droit d’accès aux documents administratifs.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la commune de Combaillaux qui, malgré une mise en demeure en date du 11 avril 2025, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Citoyens à mobilité réduite.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 16 novembre 2023, l’association Citoyens à mobilité réduite a demandé à la commune de Combaillaux la communication de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 16 décembre 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a saisi le 2 février 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a accusé réception de cette demande le 13 février 2024. Le 7 mars 2024, la CADA a donné un avis favorable à la communication de ce document. Le silence conservé par la commune de Combaillaux dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association Citoyens à mobilité réduite par la CADA a fait naître, le 13 mars 2024, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 16 décembre 2023. Par la présente requête, l’association requérante sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Combaillaux n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». L’article L. 311-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.». En vertu du premier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. En l’espèce, l’association Citoyens à mobilité réduite a demandé la communication du PAVE de la commune dont l’élaboration est obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Malgré l’avis favorable rendu par la CADA le 7 mars 2024, la commune de Combaillaux ne justifie ni de la transmission effective de ce document ni de son inexistence ou de l’impossibilité de le communiquer à la date du présent jugement. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Combaillaux de communiquer à l’association Citoyens à mobilité réduite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le document cité au point 6. du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Combaillaux a refusé de communiquer à l’association Citoyens à mobilité réduite le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Combaillaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à l’association Citoyens à mobilité réduite ce document.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens à mobilité réduite et à la commune de Combaillaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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