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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 juillet 2021 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a été expulsée de son logement le 12 octobre 2023, que les membres de son foyer, dont son conjoint et leurs trois enfants nés en 1996, 1999 et 2006 sont désormais tous dépourvus de logement et hébergés séparément chez des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à Mme A.
Il fait valoir que la requérante n’a déposé sa demande de logement social que le 3 février 2021 et qu’elle n’établit pas avoir mis en cause le bailleur sur l’insalubrité de son logement.
Vu :
— la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021001681 de Mme A ;
— la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme A.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 juillet 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement social, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 octobre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A aux motifs qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 janvier 2022. Dès lors, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A occupait avec son conjoint et ses trois enfants un logement d’une superficie de 68 mètres carrés, mis à sa disposition par l’association Inser’toit, mais que cette association a obtenu leur expulsion de ce logement qui est intervenue le 12 octobre 2023. Mme A soutient, sans être contredite, qu’elle est depuis lors dépourvue de logement et hébergée ponctuellement par des tiers. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 28 janvier 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
6. Cependant doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité. En l’espèce, le fils aîné de la requérante, né le 30 août 1996, avait largement dépassé l’âge de 25 ans le 28 janvier 2022, date à partir de laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le second fils de la requérante, né le 8 décembre 1999 et qui avait à cette même date dépassé l’âge de 21 ans soit rattaché à son foyer fiscal et bénéficie du statut d’étudiant. Dès lors, au vu des pièces produites, seul le dernier fils de Mme A, né en 2006, peut être regardé comme étant à la charge de la requérante au sens du code général des impôts sur la période à indemniser.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 600 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 3 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Thisse, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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