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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2510580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « hématologie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouvera privée d’emploi à l’expiration de son contrat avec l’hôpital Avicenne le 20 mai 2025, et que la présente décision l’empêche de pourvoir le poste qui lui avait été proposé au sein de cet établissement, alors que peu de postes sont généralement proposés en région parisienne aux médecins ayant obtenu l’autorisation d’exercice et qu’elle y établit des attaches familiales ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence négative, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2510583 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Balme Leygues, pour Mme A,
— et les observations de Me Bazin, pour le CNG.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 14 mai 2025 à 17 heures.
Le CNG a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 13 mai 2025 par laquelle il indique que la nouvelle procédure d’affectation des lauréats des EVC n’est pas applicable aux lauréats des EVC organisées avant le 1er janvier 2021 pour lesquels la procédure d’affectation dans un poste en vue de l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences demeure régie par un recrutement de gré à gré et que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Mme A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 14 mai 2025 à 11h12 qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française détentrice d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme de médecin spécialiste en hématologie clinique obtenus en dehors de l’Union européenne, a été lauréate des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité hématologie au titre de la session 2016. A l’issue d’un premier parcours de consolidation des compétences d’une durée de trois ans effectué au sein du département d’hématologie du centre Henri Becquerel, le CNG lui a prescrit, par une décision du 4 juin 2021, un nouveau parcours de consolidation des compétences. Après avoir exercé en qualité de praticien attaché associé puis d’assistante associée dans les services d’hématologie de l’hôpital Saint-Antoine et de l’institut Curie, Mme A s’est vu à nouveau prescrire, par une décision du 3 juillet 2023, un parcours de consolidation des compétences comportant, au titre de la pratique, un an à temps plein sous le statut de praticien attaché associé au sein d’un service agréé pour la formation des internes en hématologie et, au titre de la théorie, la validation d’un diplôme d’université (DU) d’hématologie clinique et d’un DU de transfusion. La requérante ayant été affectée en qualité de praticien attaché associé dans le service d’hématologie clinique de l’hôpital Avicenne de Bobigny à compter du 20 novembre 2023, elle a sollicité une autorisation d’exercice qui lui a été à nouveau refusée par la directrice du CNG, celle-ci lui prescrivant, par une décision du 17 mars 2025, un parcours de consolidation des compétences d’une durée d’un an « au sein d’un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité sous supervision universitaire avec nécessité de réaliser des consultations d’hématologie générale régulières et de l’hôpital conventionnel (hors hôpital Avicenne et hors hôpital de jour) ». Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il est constant que la décision attaquée interdit à la requérante de poursuivre son activité au sein de l’hôpital Avicenne en qualité de titulaire, alors que le chef de service l’avait pressentie pour lui proposer un poste. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que son parcours de consolidation des compétences ne saurait être effectué au sein de cet hôpital. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que les chances de la requérante de trouver un établissement hospitalier pour lui permettre d’effectuer un tel parcours, dans le cadre d’une convention de gré à gré, sont très fortement obérées par la décision attaquée qui impose à la requérante une septième année de formation pratique après son succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il s’ensuit que la décision attaquée a pour effet concret d’empêcher la requérante de poursuivre sa carrière hospitalière en France, alors qu’eu égard à sa nationalité, à son mariage avec un ressortissant français et à la nationalité française de son enfant, elle a vocation à demeurer dans ce pays.
5. D’autre part, si le CNG fait valoir que la décision attaquée est justifiée par des considérations d’intérêt général, qui prévalent sur les intérêts particuliers de la requérante, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées que si aucun doute sérieux ne pèse sur l’existence des lacunes reprochées à la requérante. Ainsi, eu égard à ce qui sera dit au point 7 de la présente ordonnance, le CNG n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence doit être écartée à raison de l’intérêt public poursuivi par la décision attaquée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L.4111-2 du code de la santé publique : « I. -Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances () ». Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4111-11 : « En cas d’avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission d’autorisation d’exercice ».
7. Pour refuser l’autorisation d’exercice sollicitée par la requérante et lui prescrire, pour la troisième fois, un parcours de consolidation des compétences, la directrice du CNG, après avoir pris l’avis de la commission d’autorisation ministérielle d’exercice dans la spécialité « hématologie », laquelle a relevé que « la lettre du chef de service de l’hôpital Avicenne () favorable () ne confirme pas pleinement l’autonomie de la candidate, mentionnant plutôt une autonomie croissante », s’est fondée sur la circonstance que les éléments du dossier de Mme A « ne permettent pas d’attester d’une pleine autonomie dans l’exercice de la spécialité ». Toutefois, d’une part, il est constant que le statut qu’a la requérante, qui ne dispose pas d’une autorisation d’exercer la médecine, ne lui permettait pas, dans le cadre de son activité en qualité de praticien associé au sein du service d’hématologie de l’hôpital Avicenne, d’avoir une activité pleinement autonome. D’autre part, si le chef du service « hématologie clinique » de l’hôpital Avicenne a, dans le cadre de son attestation, souligné l’ « autonomie croissante » acquise par la requérante au cours de son stage, le rapport d’évaluation des fonctions hospitalières, signé notamment par ce même chef de service, indique, au titre de l’appréciation sur les compétences médicales et l’autonomie d’exercice, que l’intéressée a un « bon niveau consolidé » et est « autonome » et, au titre de l’appréciation d’ensemble détaillée, qu’elle a un « bon niveau, autonome ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice du CNG aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la pleine autonomie de la requérante dans l’exercice de ses fonctions n’était pas attestée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que la directrice du CNG réexamine la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte de ses motifs, ce qui implique notamment, dans l’hypothèse où la directrice du CNG entendrait opposer un nouveau refus à cette demande, qu’elle explicite de manière précise les éléments lui permettant de considérer que la formation théorique et pratique de la requérante ne permet pas d’attester de sa capacité à exercer, lorsqu’elle disposera de l’autorisation sollicitée, en pleine autonomie. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le CNG a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « hématologie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée d’un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CNG de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNG versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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