Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2201237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201237, les 31 janvier et 17 décembre 2022, M. D A D, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire du 7 juillet 2021 lui ayant notifié un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 27 163, 97 euros au titre de la période de juillet 2016 à avril 2021 ;
2°) de lui accorder la « remise totale » de cette somme ;
3°) de rouvrir les droits au RSA de M. A D avec effet au mois d’avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à M. A D la remise totale de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active de 27 163,97 euros mis à sa charge, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande de remise gracieuse qu’il aurait présentée en ce sens.
Par une décision du 24 mars 2022, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2206547, les 20 mai et 17 décembre 2022, M. D A D, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 7 juillet 2021 lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 1 454, 73 euros au titre des mois de décembre 2017 à février 2021 ;
2°) de lui accorder la « remise totale » de cette somme ;
3°) de rouvrir les droits de M. A D à la prime d’activité avec effet au mois de février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à M. A D la remise totale de l’indu de prime d’activité de 1 454, 73 euros mis à sa charge, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande de remise gracieuse qu’il aurait présentée en ce sens.
Par une décision du 24 mars 2022, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2206568, les 20 mai et 17 décembre 2022, M. D A D, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a confirmé qu’il restait redevable de la somme de 762, 25 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2016 à 2020 ;
2°) de lui accorder la « remise totale » de cette somme ;
3°) de rouvrir les droits de M. A D à la prime exceptionnelle de fin d’année rétroactivement à compter de l’année 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à M. A D la remise totale de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 762, 25 euros mis à sa charge, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande de remise gracieuse qu’il aurait présentée en ce sens.
Par une décision du 5 mai 2022, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300725, le 14 janvier 2023, M. D A D, représenté par Me Smati, forme opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire relative à un indu de prime exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 » d’un montant de 150 euros, portant sur la période du 1er au 30 avril 2020 et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les notifications de la mise en demeure du 3 novembre 2022 et de l’indu de l’aide exceptionnelle de solidarité dite « aide covid-19 » aient été effectuées ;
— la contrainte relative à l’aide Covid est fondée sur des indus en matière de RSA et d’aide personnelle au logement eux-mêmes fondés sur une fraude à l’identité qu’il n’a pas commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 septembre 2023, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A D, ressortissant somalien, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 avril 2014. A la suite d’un signalement effectué le 28 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état de l’obtention de la protection subsidiaire par M. A D sous trois identités différentes, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à M. A D le 7 juillet 2021 un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 27 163, 97 euros au titre de la période de juillet 2016 à avril 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 454, 73 euros au titre des mois de décembre 2017 à février 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457, 35 euros au titre des années 2016 à 2018. M. A D a contesté les différents indus notifiés le 7 juillet 2021 auprès des autorités respectivement compétentes, à savoir la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire et la directrice de cette CAF. La présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté, par une décision du 21 janvier 2022, le recours formé par M. A D contre la décision du 7 juillet 2021 en ce qu’elle concernait le RSA. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a implicitement rejeté le recours administratif préalable de M. A D contre la décision du 7 juillet 2021 en ce qu’elle concernait la prime d’activité et la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a, par une décision du 1er février 2022, confirmé à M. A D qu’il restait redevable d’une somme de 762,25 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2016 à 2020. Le 29 décembre 2022, la CAF de Maine-et-Loire a également émis à l’encontre de M. A D une contrainte de 150 euros portant sur un indu d’aide exceptionnelle, dite « aide Covid-19 » portant sur la période du 1er au 30 avril 2020. M. A D demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, de la décision implicite de la commission de recours amiable refusant d’annuler l’indu de prime d’activité, de la décision du 1er février 2022 de la directrice de la CAF de Maine-et-Loire et forme opposition à la contrainte en date du 29 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201237, 2206547, 2206568 et 2300725, présentées pour M. A D, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil de Maine-et-Loire a, après avoir rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire de M. A D, pris une décision de rejet de ce recours le 21 janvier 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D et dirigées contre la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 janvier 2022.
4. L’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (). ".
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable formé par M. A D contre la décision lui ayant notifié un indu de RSA, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a considéré que M. A D disposait de deux identités sans qu’il soit possible d’établir laquelle des deux était authentique et qu’il avait tenté d’obtenir par fraude l’allocation de RSA auprès de deux caisses d’allocations familiales, l’une située dans les Yvelines et l’autre en Maine-et-Loire.
7. D’une part, il est constant qu’à la suite d’un signalement de la préfecture de Maine-et-Loire, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé le directeur de la CAF des Yvelines qu’un même individu avait sollicité la protection internationale sous trois identités différentes, dont celles de D A D et Cali B C. Toutefois, il ressort des termes du mémoire en défense de la préfecture de Maine-et-Loire adressé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes et enregistré le 3 novembre 2020 dans le cadre du contentieux portant sur le refus de renouvellement de titre de séjour de M. A D que la fraude qui était reprochée à l’intéressé n’était pas suffisamment caractérisée et qu’une carte de séjour au nom de « M. A D » lui serait délivrée. Le requérant produit le récépissé de demande de carte de séjour établi par la préfecture de Maine-et-Loire au nom de « M. A D » en 2021. En outre, ces affirmations ne sont pas remises en cause par la Cour nationale du droit d’asile qui, saisie par l’OFPRA d’un recours en révision de la décision du 22 avril 2014 par laquelle la Cour avait accordé à M. A D le bénéfice de la protection subsidiaire, recours dans lequel l’OFPRA faisait état d’une suspicion de fraude à l’identité, a rejeté cette demande par une décision du 24 novembre 2022, qui énonce qu’une seule demande de protection a été présentée au nom de M. A D, qui était le requérant lors de l’instance. Par suite, les éléments de l’instruction ne permettent pas de remettre en cause l’identité de M. D A D et il doit être regardé comme étant le bénéficiaire de l’allocation de RSA sollicitée auprès du département de Maine-et-Loire.
8. D’autre part, il est constant que deux droits à l’allocation de RSA ont été ouverts et étaient en cours à la date des décisions attaquées, l’une auprès de la CAF des Yvelines au nom de Cali B C et l’autre auprès de la CAF de Maine-et-Loire au nom de D A D. Il résulte de l’instruction que la photographie figurant sur la demande d’asile de M. B C présente une très forte ressemblance avec celle figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour de M. A D. Toutefois, la circonstance que M. A D a utilisé plusieurs identités lors de sa demande d’asile et de ses démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour, ne suffit pas à établir qu’il aurait utilisé ces deux identités pour obtenir frauduleusement des prestations sociales, alors qu’au demeurant la préfecture de Maine-et-Loire a considéré, comme il l’a été dit précédemment, que la fraude en cause n’était pas suffisamment caractérisée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la CNDA, dans la décision précitée du 24 novembre 2022, a relevé que M. A D avait indiqué avoir été victime d’un vol de sa photographie lors qu’il était sans domicile fixe et avoir échangé des informations sur sa vie personnelle avec d’autres ressortissants somaliens. Si le département de Maine-et-Loire fait valoir que les signatures de M. B C et de M. A D sont similaires, la comparaison de ces signatures ne fait ressortir que quelques similitudes peu probantes. En outre, s’il est vrai que certains éléments concernant l’état civil de M. A D et de sa femme, présents dans le dossier de M. B C sont identiques, tels que le jour et le mois de naissance des intéressés et le nom de famille de leurs épouses, ces éléments ne peuvent suffire à établir la volonté du requérant de percevoir le RSA sous deux identités différentes dès lors que de nombreux autres informations sur leur état civil et sur leur situation personnelle diffèrent et que le titre de séjour de M. B C n’est pas versé au dossier. Il n’est pas fait état non plus dans les observations en défense des suites données au signalement d’une fraude qui aurait été effectué auprès du Procureur de la République territorialement compétent. Par suite, la fraude à l’allocation de RSA par M. A D ne peut être regardée comme établie.
9. Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2201237, que la décision du 21 janvier 2022 relative à l’indu de revenu de solidarité active doit être annulée. Le requérant, qui sollicitait la « remise » de cette somme doit en réalité être regardé, dès lors qu’il conteste le bien-fondé de la somme dont le remboursement lui est réclamé, comme ayant entendu solliciter une décharge, qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de lui accorder.
Sur l’indu de prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
11. Il résulte de la décision de notification du 7 juillet 2021 que la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a prononcé l’indu en litige après avoir considéré que M. A D avait sollicité la protection subsidiaire sous plusieurs identités. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, M. A D est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2206547, l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire relative à l’indu de la prime d’activité. Le requérant, qui sollicitait la « remise » de cette somme doit être en réalité regardé, pour le motif exposé au point 9 du présent jugement, comme ayant entendu solliciter une décharge, qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de lui accorder.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
12. L’aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement d’indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge.
13. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
14. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2016 à 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent jugement, M. A D avait droit au RSA au titre de la période de juillet 2016 à avril 2021. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2206568, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a réclamé à M. A D le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2016 à 2020. Le requérant, qui sollicitait la « remise » de cette somme doit être en réalité regardé, pour le motif exposé au point 9, comme ayant entendu solliciter une décharge, qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de lui accorder.
Sur l’opposition à contrainte concernant l’aide exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 » :
15. Il ressort de la contrainte émise le 29 décembre 2022 à l’encontre de laquelle M. A D forme opposition que l’indu d’aide Covid-19 de 150 euros mis à sa charge résulte de la prise en compte de l’absence de droits au RSA de M. A D pour la période d’avril ou mai 2020, en conséquence de la notification d’indu d’allocation du RSA le 21 janvier 2022 par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire pour la période de juillet 2016 à avril 2021. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, la fraude alléguée au RSA n’est pas établie. La décision du 21 janvier 2022 étant illégale, M. A D doit être regardé comme bénéficiaire du RSA pour les mois d’avril et mai 2020. Dès lors, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, dit aide Covid-19, pour cette période.
16. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 29 décembre 2022 en vue du recouvrement de l’indu de l’aide covid-19 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 1000 euros et de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros, à verser à Me Smati, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire du 21 janvier 2022, portant notification à M. A D d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 27 163, 97 euros pour la période de juillet 2016 à avril 2021 est annulée. M. A D est déchargé du remboursement de la somme de 27 163, 97 euros.
Article 2 : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire portant notification à M. A D d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 454, 73 euros au titre des mois de décembre 2017 à février 2021 est annulée. M. A D est déchargé du remboursement de la somme de 1 454, 73 euros.
Article 3 : La décision du 1er février 2022 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 762, 25 euros au titre des années 2016 à 2020 est annulée. M. A D est déchargé du remboursement de la somme de 762, 25 euros.
Article 4 : La contrainte émise le 29 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire à l’encontre de M. A D est annulée.
Article 5 : Le département de Maine-et-Loire et la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire verseront respectivement à Me Smati une somme de 1000 euros et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A D, au département de Maine-et-Loire, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2206547, 2206568, 2300725
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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