Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2416960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à citer l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose de soixante-trois fiches de paie et qu’il dispose d’attaches familiales en France ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Walther, avocate de M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 5 janvier 1987, est entré en France le 2 février 2015. Le 12 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet ne s’est pas exclusivement fondé sur l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre des étrangers pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il disposait de soixante-trois fiches de paie, et non de vingt-quatre comme l’indique le préfet dans l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. M. B soutient qu’il est entré en France le 2 février 2015, qu’il y réside depuis près de dix ans à la date de la décision en litige et qu’il est père d’un enfant né le 12 septembre 2019, sur le territoire français, de son union avec une ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. D’une part, l’attestation par laquelle la mère de l’enfant certifie que M. B lui verse une pension alimentaire a été établie le 8 novembre 2024, postérieurement à la décision contestée. Les déclarations de ressources trimestrielles, effectuées par l’intéressée auprès de la caisse d’allocations familiales, indiquent qu’elle perçoit une pension alimentaire depuis janvier 2023 seulement. D’autre part, s’il ressort de plusieurs attestations que M. B s’occupe occasionnellement de son fils le weekend, et va le chercher à l’école, lorsque la mère travaille, ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité d’intérim pour la société Adecco entre janvier 2018 et mai 2021 puis de décembre 2022 à septembre 2024. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis dix ans et de celle de son enfant, dont la mère réside régulièrement sur le territoire national, il ne produit, pour justifier de l’intensité de ses liens avec son fils, que du versement de pensions alimentaires et d’éléments indiquant qu’il s’en occupe occasionnellement lorsque la mère travaille. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard du but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. () ». Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. B ne peut pas utilement s’en prévaloir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il ressort des éléments fournis par M. B ainsi que des sources d’informations publiques disponibles que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne. Cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B est originaire de Croix-des-Bouquets, dans le département de l’Ouest, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant, il court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations citées au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette mesure, la décision du 23 octobre 2024 fixant le pays de renvoi doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () »
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 11, et alors que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a ni méconnu les dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 qu’en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Production ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Crèche ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Public ·
- Stipulation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Réversion ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Recours gracieux ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.