Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501469
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs et que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreurs de fait

    La cour a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le demandeur ait tenté de régulariser sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments de la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Refus d'accorder un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par le risque que le demandeur se soustraie à la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que la décision mentionnait les raisons justifiant l'interdiction de retour et satisfaisait ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance et ne devait donc pas supporter les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501469
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501469
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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