Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 8 mai 2025, M. H… B…, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
— et les observations de Me Akel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 11 janvier 1998, a été interpellé par les services de police et n’a pas justifié de la régularité de son séjour en France. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté du 16 janvier 2025, visé dans l’arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme F… G…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude n’étant pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces produites que M. B… soit entré régulièrement sur le territoire national et qu’il ait tenté de régulariser sa situation administrative par le dépôt d’une demande de titre de séjour. Il a par ailleurs déclaré aux services de police être célibataire et n’a pu justifier d’un domicile. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait allégués sur sa situation administrative et familiale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. M. B… déclare être entré en France en 2022, sans toutefois l’établir, étant entré de façon irrégulière. Il se prévaut d’une présence en France depuis cette date, de la durée de sa relation avec Mme A…, ressortissante française, et de la naissance de son fils. Toutefois, il ne produit aucun document justifiant de sa présence continue et habituelle en France depuis 2022, hormis une attestation d’assurance de responsabilité civile datée du 3 février 2025 au nom de Mme A…, une facture d’un fournisseur d’électricité à leurs deux noms datant du 2 septembre 2024 et quelques attestations de la famille de Mme E… ailleurs, si le requérant s’est marié avec Mme A… le 15 mars 2025, cette union est postérieure à la décision attaquée et les pièces produites ne permettent pas d’établir la communauté de vie alléguée depuis 2022. En outre, la naissance de son fils le 18 mars 2025 est aussi postérieure à la décision attaquée. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration sociale, ni professionnelle, particulière et ne peut utilement se prévaloir de la promesse d’embauche datée du 11 février 2025, dès lors qu’elle est également postérieure à la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, il n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. En l’espèce, pour priver M. B… d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi qu’indiqué aux points 6 et 8, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision en litige mentionne que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans titre de séjour, et que ladite décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale, dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir d’aucun lien suffisamment ancien, stable et intense en France. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… ainsi qu’elle est rappelée au point 8, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an alors que le maximum légal est de cinq ans, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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