Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2410503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410503 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 non communiqué, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Marseille pour un bien immobilier situé 14 chemin des Amaryllis à Marseille (13012).
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B, qui a acquis en novembre 2020 auprès d’un promoteur immobilier un appartement et un garage dans un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé chemin des Amaryllis à Marseille, a été destinataire d’un avis d’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2024. La requérante demande le bénéfice de l’exonération de deux ans prévue par l’article 1383 du code général des impôts pour les constructions nouvelles.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
5. En outre, au regard des dispositions précitées, un immeuble doit être considéré comme achevé à la date où le gros oeuvre est entièrement terminé, même si certaines malfaçons ont ultérieurement nécessité l’exécution de divers travaux d’amélioration, de sorte que, en dépit de telles malfaçons, seule la date effective d’achèvement de la construction d’un immeuble habitable détermine le point de départ de l’exonération de deux ans et non la date de la signature du constat d’achèvement des travaux de la maison.
6. Mme B soutient qu’elle a déposé sa déclaration modèle H2 dans la boîte aux lettres du centre des finances publiques situé au 79 avenue de Saint Julien à Marseille, que l’administration a perdu cette déclaration et qu’elle a emménagé en septembre 2023 en raison de l’existence de nombreuses malfaçons.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a porté sur sa déclaration H2 la date du 31 janvier 2023 comme date d’achèvement des travaux et qu’elle disposait ainsi de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date pour déposer sa déclaration H2, soit au plus tard le 30 avril 2023. Or, cette déclaration H2 a été déposée le 11 septembre 2023 selon la requérante, le 18 septembre 2023 selon l’administration fiscale, donc en tout état de cause hors délai.
8. En deuxième lieu, Mme B n’avance aucun fait manifestement susceptible de contester cette forclusion. En effet, comme il a été dit au point précédent n° 5, la circonstance qu’elle ait dû emménager en septembre 2023 en raison de l’existence de malfaçons est inopérante dans la mesure où il n’est pas établi que le gros oeuvre n’était pas entièrement terminé au 31 janvier 2023. A cet égard, l’attestation qu’elle verse au dossier, établie le 21 décembre 2022 par le maître d’oeuvre du promoteur immobilier Amaryllis, est insuffisamment probante dès lors que qu’elle se borne à indiquer que l’immeuble en cause est « actuellement au stade de l’achèvement au sens de l’article R. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Enfin et en dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce qu’elle supporte trois crédits bancaires et qu’elle est handicapée, sont sans influence dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt, mais seulement à l’autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d’une imposition établie conformément à la loi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2410503 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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