Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de seulement annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1979, est entré régulièrement en France le 15 février 2018, muni d’un visa C. Le 13 mars 2019, il a sollicité sn admission exceptionnelle du séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 18 février 2022, M. A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’objet du litige :
2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, notifié à M. A le 15 février 2024 et communiqué au greffe de ce tribunal le 19 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé l’arrêté du 7 juillet 2023 en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 15 février 2018 et justifie y résider habituellement depuis cette date. Il a été rejoint en juin 2018 par son épouse et leurs deux premiers enfants nés en 2005 et 2007, le troisième enfant du couple étant né en France en 2019. Son épouse a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 17 novembre 2020 au 26 octobre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé plusieurs emplois dans la restauration entre 2018 et septembre 2022 et que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée pour lui par la société Pasta Nova. Ainsi, M. A justifie d’une intégration professionnelle en France. Enfin, son épouse justifie elle-même d’efforts d’insertion professionnelle malgré son état de santé et il ressort des pièces du dossier, eu égard à la scolarisation continue des enfants depuis leur arrivée en France et des nombreuses attestations produites, que la famille est insérée socialement en France, où résident d’ailleurs de nombreux membres des fratries respectives de M. A et de son épouse. Dans ces conditions, alors même que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019, il est fondé à soutenir, eu égard à l’évolution de sa situation, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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