Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2024, n° 2115331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021, 25 avril 2022 et 17 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 13 avril 2018, 7 août 2018, 22 décembre 2018, 16 février 2019, 15 octobre 2019, 2 janvier 2020, 4 janvier 2020 à 16 heures 16 et à 16 heures 18 et 19 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par décision « 48 SI » du 26 février 2021, dont M. B A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. B A demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de point :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement ou la réception de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction commise le 13 avril 2018 (3 points) :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
8. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 13 avril 2018, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction. Le moyen doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 7 août 2018 (2 points) :
9. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
10. Le ministre de l’intérieur établit que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée consécutif à l’infraction du 7 août 2018, portant la mention « pli avisé et non réclamé », retourné au service expéditeur, et comportant avec la mention manuscrite « AFM 1111 80789061 » correspondant à cet avis, a été présenté au domicile de l’intéressé le 6 décembre 2018 ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite apposée par le préposé et que celui-ci s’est abstenu de le réclamer. Par suite, M. B A, qui est réputé avoir reçu notification de la décision litigieuse, n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en raison du défaut d’information préalable à cette décision de retrait de points. Le moyen doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 15 octobre 2019 (1 point) :
11. Il résulte de l’instruction que M. B A a contesté avoir commis cette infraction, relevée par radar automatique, établissant ainsi avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, ainsi qu’il résulte de l'« accusé de réception de votre contestation » produit en défense par le ministre avec ledit avis que le requérant a ainsi nécessairement reçu, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant des infractions commises les 22 décembre 2018 (1 point), 16 février 2019 (1 point), 2 janvier 2020 (1 point), 4 janvier 2020 à 16 heures 16 (1 point), 4 janvier 2020 à 16 heures 18 (1 point), 19 janvier 2020 (1 point) :
12. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de M. B A que les infractions mentionnées ont été relevées par radar automatique, ainsi que l’atteste la mention « 'CNT-CSA' » et que M. B A ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire ni de l’amende forfaitaire majorée relative à chacune de ces infractions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis, les 7 août 2018 et 15 octobre 2019, des infractions similaires de type excès de vitesse pour lesquelles il est réputé avoir reçu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus aux points 10 et 11, les avis d’amende forfaitaire majorée mentionnant les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions susmentionnées, M. B A n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. B A, devenus définitives, le requérant n’établissant pas que ses réclamations aient été jugées recevables ou aient entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée correspondant. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que M. B A ne serait pas l’auteur de certaines des infractions commises :
15. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B A, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points sur son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire était bien nul à la date du 26 février 2021 et que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » prise par voie de conséquence ne peuvent également qu’être rejetées.
17. La requête de M. B A ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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