Annulation 24 mai 2022
Non-lieu à statuer 24 mai 2022
Rejet 24 mai 2022
Annulation 13 décembre 2022
Annulation 13 décembre 2022
Non-lieu à statuer 9 mai 2023
Désistement 4 juillet 2023
Rejet 27 décembre 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 27 déc. 2024, n° 2217443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 17 janvier 2023 et 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Moutet, demande au tribunal :
1°) d’annuler « par voie de conséquence » la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Cargo Group à le licencier, « suite à la décision du 7 juin 2022 » par laquelle le préfet de police a abrogé sa décision du 9 avril 2021 refusant de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors, d’une part, qu’il n’a pu avoir connaissance du recours « en annulation par voie de conséquence » qui lui était ouvert qu’à la date de la décision du Conseil d’Etat n° 454720 du 24 mai 2022, d’autre part, qu’il a exercé un recours gracieux, le 26 septembre 2022, contre la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021, interrompant le délai de contestation d’un an, lequel a été rejeté le 4 octobre 2022, point de départ d’un nouveau délai d’un an pour contester la décision du 8 octobre 2021 ;
— la décision du 8 octobre 2021 est illégale par voie de conséquence de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de police a abrogé sa décision du 9 avril 2021 et lui a délivré une habilitation jusqu’au 3 juin 2023 ; la décision attaquée est, dès lors, dépourvue de base légale en vertu de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 8 octobre 2021 est privée de fondement dès lors que par une décision du 24 mai 2022, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer l’habilitation sollicitée.
Par des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023 et 15 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cargo Group, représentée par Me Guenezan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué « sur les éventuels dépens ».
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été formée au-delà du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle était fondée à solliciter l’autorisation de licencier M. B dès lors qu’en vertu de son contrat de travail et du règlement intérieur de l’entreprise, la détention de l’habilitation aéroportuaire était obligatoire pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur en zone de fret aérien qui nécessitent d’accéder aux zones d’accès réservées de l’aéroport ;
— elle n’a pas agi précipitamment et a suspendu le contrat de travail de l’intéressé avec maintien de son salaire le temps pour ce dernier d’exercer les recours contre l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 ; le recours devant le Conseil d’Etat ne présente pas de caractère suspensif ;
— à la date de la décision attaquée, M. B ne disposait pas de l’habitation nécessaire et l’inspectrice du travail était fondée à autoriser son licenciement, au regard des circonstances existant à la date à laquelle elle a statué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été formée au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de son licenciement par la société, date à laquelle M. B a eu connaissance de la décision en litige ;
— l’abrogation, par décision du 7 juin 2022, de la décision du 9 avril 2022 n’a d’effet que pour l’avenir et n’entache pas d’illégalité la décision du 8 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était employé en qualité de chauffeur, à compter du 1er janvier 2014, par contrat à durée indéterminée et membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de la société Cargo Group, entreprise d’assistance aéroportuaire à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par une lettre du 6 août 2021, la société Cargo Group a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B au motif qu’il ne disposait plus de l’habilitation lui permettant d’accéder aux zones réservées de l’aéroport. Par une décision du 8 octobre 2021, dont M. B demande au tribunal l’annulation, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société Cargo Group l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, par la décision du 8 octobre 2021, l’inspectrice du travail a accordé à la société Cargo Group l’autorisation de licencier M. B aux motifs que, d’une part, la décision du 9 avril 2022 du préfet de police refusant de délivrer à ce salarié l’habilitation nécessaire pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle l’empêchait d’exercer ses fonctions au sein de cette société, d’autre part, que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec le mandat de représentant du personnel détenu par l’intéressé. M. B a saisi le juge des référés du tribunal par une requête n° 2107533 tendant au sursis à exécution de la décision préfectorale du 9 avril 2021 ainsi que de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Il a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 5 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté son recours. Par une décision du 24 mai 2022 n° 454720, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 5 juillet 2021, suspendu l’exécution des décisions des 9 avril 2021 et 6 mai 2021 et a enjoint à l’État de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, la demande de renouvellement de l’habilitation d’accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes de M. B. Par une décision du 7 juin 2022, le préfet de police a abrogé la décision du 9 avril 2022 et délivré, jusqu’au 3 juin 2023, l’habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par une lettre du 26 septembre 2022, M. B a demandé à l’inspectrice du travail de retirer ou d’abroger sa décision du 8 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par courrier électronique du 4 octobre 2022 par lequel l’inspectrice du travail a invité l’intéressé à « saisir le juge administratif afin qu’il puisse prononcer l’annulation par voie de conséquence de la décision d’autorisation de licenciement ».
5. M. B, représenté par un avocat, demande l’annulation de la décision du 8 octobre 2021. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 12 octobre 2021, date de la notification de son licenciement au motif de cette décision. En outre, sa demande d’abrogation de la décision du 8 octobre 2021, faite le 26 septembre 2022, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai raisonnable d’un an dont il disposait à compter de la connaissance, le 12 octobre 2021, pour exercer un recours contentieux à son encontre. Dans ces conditions, la requête dirigée contre la décision du 8 octobre 2021, enregistrée le 5 décembre 2022, soit après l’expiration de ce délai raisonnable d’un an, est tardive.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. « L’article L. 242-2 du même code dispose : » Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / (). ".
7. La décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé, est créatrice de droits au profit de l’employeur. Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision refusant d’abroger une décision non réglementaire créatrice de droits, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision en litige à la date à laquelle il statue.
8. En admettant que M. B puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 refusant d’abroger la décision du 8 octobre 2021, par son arrêté du 7 juin 2022, le préfet de police a abrogé l’arrêté du 9 avril 2021 portant refus de délivrance d’une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et a délivré à M. B une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu’au 3 juin 2023. La décision du 8 avril 2021, qui autorise le licenciement du requérant au motif qu’il ne disposait pas de l’habilitation nécessaire pour exercer ses fonctions au sein de l’entreprise Cargo group n’a pas été prise en application de l’arrêté du 9 avril 2021 et ce dernier acte, dont l’abrogation n’a d’effet que sur la période postérieure, ne constitue pas la base légale de la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit titulaire d’une telle habilitation à la date du présent jugement. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’abrogation de la décision du 8 octobre 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens exposés par les parties, les conclusions présentées par la société Cargo Group tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de M. B doivent être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Cargo group est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cargo Group.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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