Annulation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 6 juin 2025, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de F, représentée par Me Muland De Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 13 août 1996, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 18 février 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant F qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 9 janvier 2024, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés, d’une part, de ce que les documents produits lors de la demande de visa ne permettent pas d’établir l’identité et la situation de famille du demandeur, les documents produits n’étant pas probants, et, d’autre part, que les déclarations faites au soutien de la demande conduisent à conclure à une tentative d’obtention frauduleuse du visa.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité de F et de son lien de filiation avec la réunifiante, a été produit un acte de naissance n°6230/2022, pris le 22 septembre 2022 en transcription d’un jugement supplétif n° RC 3998 III par un officier d’état civil de la commune de B, faisant état de ce qu’elle est née le 14 février 2011 de Mme A C et de père inconnu. Alors que le ministre soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais, un tel acte est dépourvu de caractère probant s’il n’est pas accompagné du jugement supplétif qu’il transcrit, sont également versés à l’instance le jugement supplétif n° RC 3998 III, rendu le 4 mai 2022 par le tribunal pour enfants de E/B, mentionnant les mêmes informations que l’acte de naissance n°6230/2022, ainsi que le certificat de non-appel de ce jugement, enregistré sous n° 612/2022 et établi le 6 juin 2022 par le même tribunal. Par ailleurs, la circonstance, relevée par le ministre, que ce jugement supplétif a été rendu tardivement, plusieurs années après la naissance de F, n’est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. Enfin, la circonstance que le passeport de F mentionne une autre adresse que celle de la tante maternelle à laquelle elle a été confiée, n’est pas de nature à établir le défaut de caractère probant des actes produits, ou le caractère frauduleux des déclarations faites au soutien de la demande de visa. Dans ces conditions, tant l’identité de F que son lien de filiation avec Mme C sont établis par les documents produits, qui ne sont pas dénués de caractère probant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs exposés au point 2 pour rejeter le recours formé contre les décisions consulaires leur refusant la délivrance des visas sollicités.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de F, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 9 janvier 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Agent public ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Radiation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Personne seule ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Compétence du tribunal ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Avis favorable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Salaire minimum ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.