Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2306670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 décembre 2023, 6 mars 2025 et 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des armées du 11 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une attestation d’employeur comportant l’ensemble des primes et indemnités perçues lorsqu’il était militaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’attestation d’employeur qui lui a été délivrée le 5 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation rectifiée comportant l’ensemble des primes qui lui ont été versées lorsqu’il était militaire ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant que la commission des recours des militaires ne statue ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 4125-10 du code de la défense ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’article R. 4123-37 du code de la défense au regard des articles L. 4123-7 et L. 4123-1 du même code et de l’article L. 5421-1 du code du travail ainsi que du principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 19 décembre 2025 (non communiqué), le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la marine nationale, en qualité de pilote dans l’aéronavale, entre le 29 avril 2008 et le 1er mai 2023. Le 5 mai 2023, il s’est vu délivrer par le groupement de soutien de la base de défense de Brest une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, contre laquelle il a exercé le 9 juin suivant un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, contestant l’absence de prise en compte par cette attestation de l’ensemble des primes et indemnités perçues lorsqu’il exerçait comme militaire. Par une décision du 11 octobre 2023, le ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation, à titre principal, de la décision du ministre des armées du 11 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, de l’attestation d’employeur du 5 mai 2023, en tant qu’elles refusent de prendre en compte l’intégralité des primes et indemnités dont il a bénéficié.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre compétent pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et lorsque la décision à laquelle il a donné lieu est portée à sa connaissance, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’attestation d’employeur du 5 mai 2023 doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (…) ».
Si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, devant la commission des recours des militaires, sur les éléments recueillis auprès de l’administration, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’a produit aucun élément devant cette commission. Le moyen tiré d’une violation de la procédure prévue par l’article R. 4125-8 du code de la défense repose donc sur une prémisse inexacte.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des armées du 11 octobre 2023 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de motivation, telle que prévue à l’article R. 4125-10 du code de la défense, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 4123-30 du code de la défense : « Les militaires qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l’article L. 4123-7. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l’accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. ». Aux termes de l’article R. 4123-37 du même code : « La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-3 du même code : « L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 4123-7, précité, du code de la défense que, si les militaires, qui quittent le service et sont involontairement privés d’emploi, ont droit à un revenu de remplacement présentant la forme d’une allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail, l’assiette de ce revenu de remplacement est déterminée suivant les modalités particulières prévues par l’article R. 4123-37 du même code, lequel exclut de la base de calcul toute prime ou indemnité accessoire de même que toute prestation familiale, autre que l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole.
Ainsi, l’article L. 4123-7 du code de la défense renvoie aux dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense le soin de fixer la base de calcul du revenu de remplacement dont il s’agit, pour l’adapter à la situation particulière des militaires. Ces dispositions réglementaires ne sont donc pas contraires ni à l’article L. 4123-7 du code de la défense, dont elles assurent l’application. Elles ne sont pas plus contraires à l’article L. 5421-1 du code du travail, lequel ne traite pas de l’assiette du revenu de remplacement précité.
Par ailleurs, dès lors que les militaires ne sont, eu égard aux contraintes inhérentes à leurs fonctions, pas placés dans une situation analogue à celle des autres actifs, le moyen tiré d’une rupture d’égalité devant la loi doit, en tout état de cause, être écarté.
Enfin, si le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense violent celles de l’article L. 4123-1 du même code, aux termes desquelles : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) », ce moyen est inopérant dès lors que l’article R. 4123-37 ne définit pas une composante de la solde des militaires mais l’assiette d’un revenu de remplacement servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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