Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2307406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-sénégalais du 1er aout 1995 et des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dépit de la mise en demeure adressée par le tribunal le 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 juillet 1990, entré en France en 2009 en qualité d’étudiant selon ses déclarations, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » expirant le 29 mars 2023 et a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 31 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer cette carte de résident et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de quarante jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () » et aux termes de l’article 13 de cette convention, ces stipulations « ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». En outre, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () » et aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions prévues par les mêmes dispositions, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
6. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa durée de séjour régulier et ininterrompu sur le territoire français sous couvert d’un titre pris en compte pour la délivrance d’une carte de dix ans était insuffisante. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire, à compter du 13 avril 2016, de titres de séjour mention « vie privée et familiale » et « salarié » ce dont il résulte qu’il justifie, au jour de la décision attaquée, d’un séjour régulier sur le territoire français de sept années. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B établit disposer de ressources régulières et stables par la production à l’instance de ses bulletins de salaire, sur une période ininterrompue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour des revenus mensuels au moins égaux, et même supérieurs, au salaire minimum de croissance. Il établit par ailleurs avoir créé la société A B IT Consulting à compter du 3 janvier 2022 et produit des bulletins de salaire en sa qualité de gérant de celle-ci, démontrant qu’il perçoit un revenu moyen mensuel supérieur à 3 000 euros, ce qui est en outre corroboré par les comptes annuels et la liasse fiscale de sa société pour l’année 2022 également produits à l’instance. En outre, M. B soutient qu’il est affilié au régime de la sécurité sociale et qu’il a déposé à la préfecture une déclaration sur l’honneur du respect des principes régissant la République française, ce qui n’est contredit par aucune pièce du dossier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un diplôme universitaire de technologie spécialité réseaux et télécommunications délivré en 2012 par l’Institut universitaire technologique de Roanne, d’une licence mention « mathématiques informatiques appliquées et sciences humaines et sociales » délivrée en 2014 par l’Université de Toulouse et d’un diplôme d’ingénieur délivré en 2023 par le Conservatoire national des arts et métiers, formation lui ayant permis en outre d’exercer les fonctions de concepteur et développeur informatique, ainsi que de créer sa société de conseil en informatique. L’ensemble de ces pièces établit la réalité de l’intégration républicaine de M. B. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ainsi que les dispositions des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre une carte de résident d’une durée de dix ans à M. B. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, eu égard à la carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire, de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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