Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vogelgesang, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du Préfet du Val-de-Marne en date du 3 mars 2025 portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans l’attente de la procédure au fond, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en octobre 2019, qu’il a déposé le 6 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 26 janvier 2025, sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnaît les stipulations du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2504212, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1997 à Casbah (wilaya d’Alger), entré dans l’espace Schengen le 10 novembre 2019 muni d’un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Alger, a gagné la France le 12 novembre 2019. Le 2 mars 2022, il a déposé auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française, du fait de son mariage intervenu le 17 septembre 2020 en mairie du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Le 6 juillet 2023, il a été autorisé à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne dans une lettre de son conseil reçue le 3 février 2025 par le service. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 5 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». ' L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors que la décision implicite de rejet qu’il entend contester est intervenue il y a vingt mois, qu’il a présenté sa demande de suspension de son exécution plus de deux mois après l’enregistrement de sa requête en annulation et qu’il est entré en France sans souscrire la déclaration d’entrée mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester les décisions dont il a fait l’objet.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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