Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300427 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 29 juin 2023, Mme C E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils H, représentée par Me Cochet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à indemniser les préjudices subis par son fils et elle-même, résultant des conditions de prise en charge de son accouchement le 25 février 2013 dans cet établissement ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer leurs
préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée en raison de la prise en charge fautive par cet établissement de son accouchement ;
— il convient de désigner un collège d’experts en vue d’évaluer les préjudices subis par son fils F D et par elle-même, à la suite de la faute commise par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête de Mme E est tardive, et par suite irrecevable ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de l’accouchement de Mme E et de la naissance de son fils, F D ;
— l’expertise avant-dire droit sollicitée par la requérante est dépourvue d’utilité dès lors qu’il résulte des conclusions de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal que la prise en charge de l’accouchement de Mme E et de la naissance de son fils F ont été conformes aux données acquises de la science.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 1402807 du 19 janvier 2015, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
— les deux ordonnances n° 1402807 du 22 mai 2015 par lesquelles la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur G, expert, et le docteur A B, sapiteur ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E a été admise au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans la nuit du 24 février 2013, à quarante et une semaines d’aménorrhée, à la suite de contractions utérines. Devant l’inefficacité des efforts expulsifs de la parturiente, l’usage des forceps de Tarnier a été décidé, conduisant à dégager la tête du bébé. En raison toutefois de l’absence d’engagement de ses épaules après l’extraction de sa tête, la manœuvre dite de « Wood inversée » a été réalisée pour permettre de délivrer le bébé. C’est dans ces conditions qu’est né F D, le fils de la requérante. Il a été constaté dès le lendemain de cet accouchement, une hypotonie du bras gauche du nourrisson, lequel présentait une atteinte complète du plexus brachial gauche, sans fracture. Estimant que le handicap dont est affecté son fils est imputable aux conditions de la prise en charge de son accouchement par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, Mme E demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer les dommages que son fils et elle-même ont subis par la faute de l’établissement hospitalier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise. L’interruption du délai de recours ainsi acquise est toutefois non avenue si le requérant se désiste de la requête introduite auprès du juge des référés.
4. Par une ordonnance n° 1402807 du 19 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, à la demande de Mme E, une expertise aux fins de préciser les circonstances de la prise en charge de l’accouchement de l’intéressée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, et de la naissance de son fils. L’expert et le sapiteur désignés par le tribunal, respectivement gynécologue-obstétricien et chirurgien-pédiatre, ont établi leur rapport le 5 mai 2015, dans lequel ils ont conclu que la prise en charge de l’accouchement de Mme E et les soins apportés à l’enfant à la suite de sa naissance ont été conformes aux règles de l’art. Saisi une deuxième fois par Mme E qui contestait les conclusions de cette expertise judiciaire, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2104270 du 4 janvier 2022, rejeté sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit diligentée. L’intéressée a alors présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, laquelle a été expressément rejetée par une décision du 12 octobre 2022. Cette décision, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 20 octobre 2022. Si Mme E a alors saisi une troisième fois, le 12 décembre 2022, le juge des référés d’une demande d’expertise, il a été donné acte de son désistement par une ordonnance du 9 février 2023. La requérante a, de ce fait, perdu le bénéfice de l’interruption du délai de recours résultant de la saisine du juge des référés. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont, par suite, fondés à soutenir que la requête introduite le 9 février 2023 était tardive et par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
Sur la charge définitive des dépens :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Et aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
7. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme globale de 2 570,54 euros par les ordonnances n° 1402807 du 22 mai 2015 de la présidente du tribunal. Mme E étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance introduite devant le juge des référés, ces frais ont été mis à la charge provisoire de l’État en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’elle succombe dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de l’État.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 2 570,54 euros par les ordonnances du 22 mai 2015 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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