Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2401548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme M… et E… F…, M. et Mme A… et C… D…, M. O… N…, M. et Mme I… et L… H… et M. et Mme G… K…, représentés par Me Metenier-Grand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Dargoire a délivré un permis de construire à M. J… B… et la décision du 12 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dargoire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige méconnaît l’article L. 341-10 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les articles R. 421-28 et R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’article UA10 du règlement du PLU méconnaît les objectifs de la révision du plan d’occupation des sols ayant conduit à l’approbation du PLU et le classement du bourg en site pittoresque de la Loire ;
- le permis de construire en litige méconnaît l’article 11-2 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, M. et Mme G… K…, représentés par Me Metenier-Grand, déclarent se désister de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Dargoire, représentée par Me Mouseghian, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerin pour la commune de Dargoire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Dargoire une demande de permis de construire portant sur la rénovation et transformation d’un ancien atelier en logement et l’aménagement d’un terrain situé rue des Sapins, parcelles cadastrées section AB nos 220 et 222 et classées en zone UA du PLU. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Dargoire a délivré le permis de construire sollicité et la décision du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Enfin, un permis de construire modificatif relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, aux murs de soutènement et aux ouvertures a été délivré à M. B… le 5 septembre 2024.
Sur le désistement :
2. Le désistement d’instance de M. et Mme K… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. / Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. / Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans la partie du territoire communal classée en site pittoresque de la Loire par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 26 juillet 1946. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 341-10 du code de l’environnement et le moyen soulevé sur ce point ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » Selon l’article R. 421-28 du même code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : (…) d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; (…) »
6. Le projet litigieux, ainsi qu’indiqué précédemment, ne concerne pas un terrain situé dans un site inscrit et n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur des parcelles du territoire communal classées en site pittoresque de la Loire. Il n’implique, en outre, pas de démolir ou de rendre inutilisable la construction édifiée sur les parcelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-4 et R. 421-28 du code de l’urbanisme ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-9 de code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) »
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
10. Contrairement à ce qui est soutenu, figurent au dossier de demande de permis de construire des plans de situation qui permettent de déterminer les références des parcelles servant d’assiette au projet. Le dossier comporte, en outre, une photographie représentant le bâtiment dans son état initial et les plans de façades matérialisent la configuration des ouvertures. La notice descriptive du projet indique que les eaux pluviales feront l’objet d’une infiltration à la parcelle, avant d’être reversées dans le réseau public pour leur surplus via un trop-plein. En outre, en faisant valoir que le plan de masse ne fait pas apparaître le « projet d’aménagement du terrain », les requérants ne démontrent pas que les indications de ce document seraient insuffisantes. Enfin, a été ajouté au dossier de demande de permis de construire modificatif le plan de coupe CC initialement manquant dans le dossier de demande de permis de construire initial, et celui-ci matérialise les déblais et remblais prévus dans le cadre du projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
11. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
12. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que le secteur dans lequel doit être réalisé le projet est composé de roches friables ayant causé de précédents épisodes d’effondrements de terrains, ne démontrent pas que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique. Le maire de Dargoire n’a, par conséquent, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du PLU : « Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (avec un débit de fuite maximum de 15l/s/ha imperméabilisé) après mise en oeuvre de tous dispositifs opportuns permettant d’écrêter les débits d’apport. / En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le pétitionnaire est tenu de réaliser à sa charge et conformément aux prescriptions de l’arrêté de l’autorisation d’urbanisme, les aménagements permettant de limiter les apports pluviaux (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) (…) Pour les projets présentant une surface imperméabilisée comprise entre 100 m2 et 300 m2 : Un ouvrage de rétention d’un volume de rétention/régulation minimal de 0,3m3 par tranche de 10m2 de toiture sera mis en œuvre (en complément du dispositif de récupération). L’ouvrage sera équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2l/s maximum quel que soit la surface du projet. Un orifice de régulation de 25mm environ, permet d’atteindre ce débit. Le porteur d’un projet individuel ne sera pas tenu de mettre en œuvre un dispositif de rétention des eaux pluviales, si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit éventuellement le projet individuel. (…) Pour les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300m2 : Le rejet des eaux pluviales s’effectue dans le milieu superficiel, dans le réseau pluvial ou éventuellement dans un réseau unitaire. Des dispositifs de rétention/régulation des eaux pluviales devront être mises en place afin de réguler les eaux pluviales du projet, et ce quel que soit la destination des eaux pluviales, avec un débit maximal de 15l/s.ha ou de 10l/s suivant le secteur (dans la limite basse de 2l/s) (…) »
14. Ainsi qu’exposé précédemment, la notice descriptive du projet mentionne que les eaux pluviales feront l’objet d’une infiltration à la parcelle, avant d’être reversées dans le réseau public pour leur surplus via un trop-plein. En outre, l’arrêté attaqué fixe, à son article 3, des prescriptions relatives au traitement des eaux pluviales reprenant le contenu de l’avis émis sur le projet par Saint-Etienne Métropole, gestionnaire du réseau public d’eaux pluviales. Il impose ainsi au pétitionnaire de mettre en place un dispositif de temporisation d’un volume de 5 mètres-cubes et d’un débit de fuite de 2 litres par seconde, et prescrit que le trop-plein et le débit de fuite du dispositif de rétention des eaux pluviales « seront raccordés à un système d’infiltration dont le dimensionnement devra être précisé par une étude de sol à la charge du pétitionnaire ». En se bornant à citer les dispositions de l’article UA4 du règlement du PLU et à faire valoir que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas le choix du dispositif de traitement des eaux pluviales, les requérants ne démontrent pas que l’autorisation litigieuse méconnaîtrait ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
16. Les requérants, qui font valoir que les dispositions de l’article UA10 du règlement du PLU sont entachées d’illégalité, ne soutiennent pas que l’autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
17. En dernier lieu, l’article 11-1 du règlement du PLU, dont les exigences ne sont pas moindres que celles fixées par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et au regard desquelles la légalité du permis de construire doit être examinée, dispose : « En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. / L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. / L’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc) (…) ». Selon l’article 11-2 de ce règlement : « Les mouvements de sols dans la limite de 0,60m de hauteur (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. / Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s’appliquant ni aux rampes d’accès des garages ni aux bâtiments agricoles) (…) »
18. D’une part, il ressort du plan de coupe CC produit à l’appui du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet n’implique pas la réalisation de remblais ou déblais d’une hauteur supérieure à 1,50 mètres. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments édifiés à proximité du terrain ne présentent pas d’homogénéité architecturale ou d’intérêt architectural particulier, et que la construction projetée, au regard de sa configuration et de ses caractéristiques, s’intégrera dans son environnement. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaîtrait l’article 11 du règlement du PLU.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Dargoire, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. et Mme M… et E… F…, M. et Mme A… et C… D…, M. O… N… et M. et Mme I… et L… H… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dargoire sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme G… K….
Article 2 : La requête de M. et Mme M… et E… F…, M. et Mme A… et C… D…, M. O… N… et M. et Mme I… et L… H… est rejetée.
Article 3 : M. et Mme M… et E… F…, M. et Mme A… et C… D…, M. O… N… et M. et Mme I… et L… H… verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Dargoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M… et E… F…, premiers dénommés dans la requête, à la commune de Dargoire et à M. J… B….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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