Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 nov. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 6 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
dès lors qu’il a présenté un recours contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il est domicilié à Bordeaux et qu’il fait l’objet d’un suivi médical à Bordeaux et à Agen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité camerounaise, est entré en France le 5 avril 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 18 mai 2021, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2024. Par décision du 10 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… B… contre cette décision du 14 octobre 2024. La demande de réexamen de la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2025. Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l’encontre de l’intéressé une mesure d’assignation à résidence. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) » 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2°) Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. S’il est constant que M. A… B… a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2025, il ressort des pièces du dossier que cette décision se fonde sur l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du même code, le droit de M. A… B… de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin le 6 mai 2025, date de notification de la décision du 30 avril 2025. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu’il a formé ce recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
6. Si le requérant produit des ordonnances médicales d’un médecin à Agen datées principalement de 2023, ainsi qu’une ordonnance d’un praticien du centre hospitalier Saint André à Bordeaux en date du 3 novembre 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 30 octobre 2025 par le service départemental de police judiciaire des Hautes-Pyrénées, qu’il a déclaré être sans domicile fixe et ne pas faire l’objet d’un suivi médical en France. M. A… B… ne démontre donc pas que son assignation à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées et l’interdiction qui lui est faite de sortir de ce département sans autorisation revêtirait un caractère disproportionné. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… B… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renonciation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Refus ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Établissement scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Méthode pédagogique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.